Entrée en vigueur le 8 mai 1947
Le cercle qui a obtenu l'autorisation de pratiquer les jeux de hasard a seul qualité pour utiliser cette autorisation qui lui est strictement personnelle. Il n'a le droit de la céder ni à un autre cercle, ni à un particulier, même à titre gratuit, sous peine de retrait de l'autorisation. Le cercle qui change de nom, ou qui transporte son siège dans un autre local, ou qui modifie profondément la composition de son comité de direction des jeux, ou qui ouvre à nouveau ses portes après une fermeture de trois mois au moins, est considéré comme un autre cercle et doit se mettre en instance pour obtenir une nouvelle autorisation.
L'autorisation de jeux n'étant pas dans le commerce, l'interdiction, soit de la vendre, de la céder ou de la transférer, soit d'en faire l'objet d'une option ou d'une transaction quelconque s'applique, aussi bien au cercle lui-même qu'au tiers sur lequel le comité d'administration du cercle s'est déchargé de ses attributions en matière de jeux.
S'il apparaissait, au vue de l'une des clauses des contrats passés pour régler les questions d'argent soulevées par les mutations intervenues, qu'il a été passé outre à cette interdiction formelle l'arrêté d'autorisation de jeux serait définitivement rapportée.
[…] le décret n° 47-798 du 5 mai 1947, […] Saisi d'un référé présenté sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à l'encontre de cette fermeture, le Conseil d'Etat a, par une ordonnance du 3 octobre 2014 n° 384901, […] celle-ci ayant entre temps expiré, la décision de fermeture administrative du cercle de jeu litigieuse n'était plus susceptible de recevoir exécution. A l'issue du silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant plus de quatre mois conformément à l'article 1-1 du décret du 5 mai 1947 sur la demande de renouvellement d'autorisation de jeu présentée le 16 juin 2014 par l'association requérante, une décision implicite de rejet est née et a été suivie, […]