Entrée en vigueur le 14 février 1999
Modifié par : Décret n°99-93 du 12 février 1999 - art. 1 () JORF 14 février 1999
Modifié par : Décret n°99-93 du 12 février 1999 - art. 2 () JORF 14 février 1999
Modifié par : Décret n°99-93 du 12 février 1999 - art. 3 () JORF 14 février 1999
Modifié par : Décret n°82-817 du 16 septembre 1982 - art. 2
Modifié par : Décret n°99-93 du 12 février 1999 - art. 4 () JORF 14 février 1999
1° A la présentation d'une déclaration d'encépagement souscrite dans les mêmes conditions que celles prévues pour les vins à appellation d'origine contrôlée.
2° A l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure".
Cette analyse sera effectuée par un des laboratoires agréés par le service de la répression des fraudes ou spécialement habilité par arrêté du ministre de l'agriculture ;
3° A l'examen d'un échantillon du vin par la commission syndicale de dégustation, conformément aux dispositions du règlement intérieur prévu à l'article 3 ci-dessous.
Les demandes d'agrément en vue de l'obtention du label doivent être présentées avant le 31 mai de l'année suivant la récolte.
Aucun label ne pourra être délivré après le 30 juin suivant la récolte. La durée de validité des labels délivrés après le contrôle de la qualité est fixée par chaque syndicat concerné. Elle ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois. Chaque syndicat est tenu d'informer de la durée retenue la Fédération nationale des appellations d'origine Vin délimité de qualité supérieure, l'Institut national des appellations d'origine, la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
A l'expiration de la durée de validité du label, le viticulteur peut demander le renouvellement de son label pour les volumes de vrac restant en cave. Ce renouvellement doit s'effectuer selon la même procédure après analyse et dégustation. A défaut, il notifie au syndicat les quantités pour lesquelles il ne sollicite pas le renouvellement du label. Copie est adressée aux services de la direction générale des douanes et droits indirects. La demande de prorogation du label doit parvenir au siège du syndicat un mois avant son expiration.
La date limite de validité doit être inscrite sur le label. Les vins qui ont fait l'objet d'une commercialisation ou qui ont été mis en bouteilles avant l'expiration du délai de validité sont dispensés du renouvellement du label.
Pour les vins mousseux, le renouvellement du label est obligatoire à l'issue de la prise de mousse lorsque l'agrément a été accordé précédemment au vin de base ; dans ce cas le nouveau label est valable sans limite de durée.
Les refus de labellisation devront être motivés et notifiés aux demandeurs.
[…] en premier lieu, que le décret attaqué qui fixe les conditions ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Minervois », s'applique dans une aire de production plus restreinte que celle qu'avaient définie des décisions judiciaires rendues en exécution de la loi du 6 mai 1919 et dans laquelle les vins récoltés sous l'appellation d'origine « Minervois » bénéficiaient du label « vins délimités de qualité supérieure », attribué dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de l'agriculture en date du 2 avril 1951 pris en application de l'article 305 bis du code des vins issu de la loi du 18 décembre 1949 ; […]
[…] que le décret attaqué qui fixe les conditions ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Corbières » s'applique dans une aire de production plus restreinte que celle qu'avaient définie des décisions judiciaires rendues en exécution de la loi du 6 mai 1919 et dans laquelle les vins récoltés d'une part sous l'appellation d'origine « Corbières » et d'autre part sous l'appellation d'origine « Corbières supérieures » bénéficiaient du label « vins délimités de qualité supérieure », attribué dans les conditions déterminées par deux arrêtés du ministre de l'agriculture en date du 2 avril 1951 pris en application de l'article 305 bisdu code des vins issu de la loi du 18 décembre 1949 ; […]