Entrée en vigueur le 21 mai 1959
1° Dans une bande de 5 mètres de largeur, d'enfouir une ou plusieurs canalisations avec leurs accessoires techniques et les conducteurs électriques nécessaires, sauf dérogations justifiées qui résulteront de l'instruction faisant l'objet des articles 12 et 13 ci-dessus, une hauteur de 0,60 mètre devra être respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après les travaux ;
2° De construire, mais en limite des parcelles cadastrales seulement, les bornes de délimitation et les ouvrages de moins de 1 mètre carré de surface nécessaires au fonctionnement de la conduite ;
3° Dans une bande de terrain dont la largeur sera fixée par le décret déclarant l'utilité publique sans pouvoir excéder 20 mètres et dans laquelle sera incluse la bande de 5 mètres, d'accéder en tout temps audit terrain pour la surveillance et éventuellement les réparations de la conduite, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d'accès ;
4° D'essarter tous les arbres et arbustes dans la bande de terrain de 5 mètres en terrain non forestier et sur la bande large en terrain forestier ;
5° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions de l'article 21 ci-après.
[…] pour calculer son montant, et comme le soutient la société requérante, des dispositions du 1 er alinéa du II de l'article L. 524-7 du code du patrimoine susmentionnées lesquelles font mention de la surface au sol des installations ; qu'aucune des dispositions en cause de l'article L. 524-7 n'ont prévu de dérogation à cette règle pour le cas où une servitude aurait été instaurée prévoyant la prise en compte de l'ensemble des surfaces concernées par ladite servitude ; qu'ainsi, […] pour le calcul de la redevance, l'ensemble des surfaces concernées par la servitude de cinq mètres définie par les dispositions de l'article 15 du décret n° 59-645 du 16 mai 1959 susvisé ;
[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 11 de la loi du 29 mars 1958, 16 du décret n° 59-645 du 16 mai 1959, R. 26-15 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
[…] Considérant que, sur le fondement de ces dernières dispositions est intervenu le décret n° 59-645 du 16 mai 1959, ultérieurement modifié ; que dans son titre Ier, qui regroupe les articles 3 à 8, ce texte fixe les règles régissant l'autorisation de construire et d'exploiter une conduite d'intérêt général à hydrocarbures liquides ou liquéfiés ; […] le ministre chargé des carburants peut poursuivre, pour le compte du bénéficiaire, les acquisitions conformément à la législation et à la réglementation relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou imposer les servitudes dans les conditions prévues par les articles 15 à 20 du décret ; […]