Entrée en vigueur le 21 mai 1959
Les travaux d'entretien peuvent être exécutés par le bénéficiaire, sans approbation préalable du projet d'exécution, à charge par lui de prévenir huit jours à l'avance les services de contrôle et les autres services intéressés et sous la condition expresse qu'aucune opposition ne soit formulée dans le délai ci-dessus fixé.
En cas d'urgence, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 25, 4e alinéa.
En cas d'urgence, il sera procédé conformément aux dispositions de l'article 25, 4e alinéa.