Entrée en vigueur le 26 mai 1959
Pour les entreprises dans lesquelles une surveillance médicale est déjà exerçée à la date du présent décret, des dérogations temporaires aux dispositions visées à l'article 1er pourront être accordées par arrêté du ministre des travaux publics et des transports (secrétariat général à l'aviation civile et commerciale) et du ministre du travail.