Article 2 du Décret n°62-1365 du 21 novembre 1962

Entrée en vigueur le 22 novembre 1962

Le ministre de l'intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances et des affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Entrée en vigueur le 22 novembre 1962

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Décisions5

1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 24 mars 1995, 115446, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Dans le cas d'un cumul ou d'une réunion d'exploitations agricoles situées dans des départements limitrophes, le préfet du département où est situé le nouveau fonds agricole ne peut statuer, en vertu de l'article 2 du décret du 21 novembre 1962, qu'après avoir obtenu l'accord du préfet de l'autre département.

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2Tribunal administratif Orléans, du 9 novembre 1973, publié au recueil LebonAnnulation

L'article 2 du décret du 21 novembre 1962, pris pour l'application de l'art. 188-5, 6 e alinéa, du code rural ne fait pas obstacle à la règle de l'acceptation tacite définie à l'article 188-5 5 e al. du code rural, lorsque la demande de cumul concerne des exploitations situées dans des départements différents.

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3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 19 février 1986, 48748, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 novembre 1962, « lorsque la demande concerne des cumuls ou réunions d'exploitations agricoles situées dans des départements limitrophes, elle est adressée … au préfet du département où est situé le nouveau fonds agricole pour lequel l'autorisation d'exploiter est sollicitée. […]

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