Article 1 du Décret n°65-692 du 13 août 1965
Article 3

Entrée en vigueur le 20 février 2003

Modifié par : Décret n°2003-138 du 18 février 2003 - art. 14 () JORF 20 février 2003

Lorsque certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre de la santé publique peuvent, par arrêté concerté, en interdire la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente.
La liste de ces substances est dressée par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique.
Sont d'ores et déjà interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales ou antimoniales , pesticides organochlorées et organophosphorées, antibiotiques destinées à être administrées par voie galactophore aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication.
Entrée en vigueur le 20 février 2003
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1976, 75-91.774, Publié au bulletinRejet

Aux termes du décret n. 65-692 du 13 août 1965 concernant certains produits destinés à l'alimentation des animaux, sont notamment interdites la vente et la détention en vue de leur usage dans les aliments ou les boissons pour animaux, de substances à action oestrogène quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication. L'article 4 du décret susvisé prévoit une exception à ce principe à condition que ces substances soient "administrées pour un traitement thérapeutique sur prescription vétérinaire". […] L'inobservation de ces dispositions par un vétérinaire qui a fait administrer de telles substances à des animaux de boucherie constitue le délit prévu et puni par les articles 1 et 3, […]

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