Entrée en vigueur le 4 septembre 1965
Les majorations de pensions ou rentes dans le régime minier français de sécurité sociale appliquées depuis le 1er avril 1963 sont applicables de plein droit aux avantages de vieillesse ou d'invalidité liquidée dans les conditions prévues aux articles précédents.
Pour les personnes visées à l'article 1er du présent décret qui, après le 1er avril 1963, ont perçu des arrérages de pensions de vieillesse ou d'invalidité de la part de l'organisme algérien compétent pour le régime de sécurité sociale dans les mines, le montant du rappel d'arrérages dû par la caisse autonome nationale en application des dispositions précédentes est réduit à due concurrence.
Pour les personnes visées à l'article 1er du présent décret qui, après le 1er avril 1963, ont perçu des arrérages de pensions de vieillesse ou d'invalidité de la part de l'organisme algérien compétent pour le régime de sécurité sociale dans les mines, le montant du rappel d'arrérages dû par la caisse autonome nationale en application des dispositions précédentes est réduit à due concurrence.