Entrée en vigueur le 31 octobre 1989
Modifié par : Décret n°89-796 du 30 octobre 1989 - art. 1 () JORF 31 octobre 1989
Ces actions sont nominatives et leur régime est déterminé par le titre IV du présent décret. Elles appartiennent à l'Etat qui, dans les conditions fixées au titre II ci-dessous, transfère la propriété d'un certain nombre d'entre elles à des salariés de la Régie.
Le capital peut être augmenté soit par l'émission de nouvelles actions de numéraire, soit par incorporation de réserves au capital. Il peut être réduit par diminution de la valeur nominale des actions.
[…] le cas échéant, les projets de modification auxdits moyens » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 juillet 1970 portant organisation des recherches et du sauvetage des personnes en détresse en mer en temps de paix : « La direction des recherches et du sauvetage des personnes en détresse en mer incombe en temps de paix : au ministre d'Etat chargé de la défense nationale (Marine) dans la zone du large, au ministre des transports (marine marchande) à proximité des côtes (…) » […] ; que selon l'article 4 du même décret : « Pour l'application des dispositions de l'article 1er auprès des côtes, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice qu'ils ont subi du fait du naufrage du navire « François F… » le 14 février 1979 au large de Vigo (Espagne) et à la condamnation de l'Etat à verser aux veuves 40 000 F au titre de préjudice moral et 500 000 F au titre du préjudice matériel pour chacune d'elles, aux orphelins majeurs 25 000 F au titre du préjudice moral, aux orphelins mineurs 25 000 F au titre du préjudice moral et 150 000 F au titre du préjudice matériel pour chacun d'eux, lesdites sommes étant augmentées des intérêts et des intérêts des intérêts ; […] Article 1 er : La requête de M. Fabrice X… et autres est rejetée.
[…] le cas échéant, les projets de modification auxdits moyens » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 juillet 1970 portant organisation des recherches et du sauvetage des personnes en détresse en mer en temps de paix : « La direction des recherches et du sauvetage des personnes en détresse en mer incombe en temps de paix : au ministre d'Etat chargé de la défense nationale (Marine) dans la zone du large, au ministre des transports (marine marchande) à proximité des côtes (…) » […] ; que selon l'article 4 du même décret : « Pour l'application des dispositions de l'article 1er auprès des côtes, […]
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