Entrée en vigueur le 18 juillet 1970
Les usagers utilisant habituellement l'abattoir doivent fournir à l'exploitant, en trois exemplaires, dont l'un est remis au service vétérinaire d'inspection (1), la reproduction exacte de la marque commerciale composée de signes, lettres ou chiffres qui leur est personnelle et qu'ils doivent apposer sur les animaux de boucherie et de charcuterie introduits dans l'abattoir par leurs soins ou pour leur compte.
(1) Et un autre à l'exploitant chargé des opérations d'abattage.
(1) Et un autre à l'exploitant chargé des opérations d'abattage.