Décret n°72-532 du 29 juin 1972 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION POUR FRAIS DE GARDE INSEREES DANS LE CADRE DE LA SECURITE SOCIALE PAR LA LOI N° 72-8 DU 3 JANVIER 1972 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS EN VUE D'AMELIORER LA SITUATION DES FAMILLES.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 juin 1972
Dernière modification : 5 janvier 1985

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 535-5 et suivants, qui y ont été insérés par la loi n° 72-8 du 3 janvier 1972 portant diverses dispositions en vue d'améliorer la situation des familles, et l'article L. 561 ; Vu le code rural, et notamment l'article 1090 ; Vu le code de la santé publique, et notamment le titre Ier du livre II ; Vu le code général des impôts, et notamment l'article 156-1 ; Vu le décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 modifié portant application des dispositions du livre V du code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 52-968 du 12 août 1952 relatif à la surveillance sanitaire des garderies et jardins d'enfants ; Vu le décret n° 62-840 du 19 juillet 1962 relatif à la protection maternelle et infantile ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ; Vu l'avis de la commission supérieure des allocations familiales ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1

Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret, peuvent prétendre à l'allocation pour frais de garde, instituée par l'article L. 535-5 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants de moins de trois ans vivant à leur foyer :

Les ménages dans lesquels l'un des conjoints exerce une activité professionnelle au sens de l'article 1er du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 et l'autre conjoint une activité professionnelle salariée ou non-salariée faisant obstacle à l'ouverture ou au maintien du droit à l'allocation de salaire unique ou à l'allocation de la mère au foyer ;

Les personnes seules exerçant une activité professionnelle au sens de l'article 1er dudit décret.

Peuvent également bénéficier à titre exceptionnel de l'allocation pour frais de garde les ménages ou personnes seules qui justifient, pour d'autres motifs que l'activité professionnelle, de l'impossibilité d'assurer la garde de l'enfant. L'organisme ou le service débiteur peut ordonner une enquête sociale pour vérifier l'existence de cette impossibilité.

Dans le cas où l'enfant ne vit pas au foyer mais fait l'objet de visites à intervalles suffisamment rapprochés de la part du ménage ou de la personne à la charge desquels il se trouve, l'allocation peut être accordée, après enquête sociale :

Lorsque l'enfant est momentanément éloigné du foyer par son état de santé ou celui d'un de ses parents ou celui d'un proche parent y vivant habituellement ;

Lorsque cette séparation est rendue nécessaire par les exigences de la vie professionnelle de la mère ou de la personne seule à la charge de laquelle il se trouve, ou par suite de graves difficultés de logement.

L'allocation n'est pas due lorsque les frais correspondant à la garde de l'enfant sont pris en charge au titre de l'aide sociale ou de l'assurance-maladie.

Article 2
Les ménages ou les personnes qui satisfont aux autres conditions d'attribution définies à l'article 1er ci-dessus ne peuvent prétendre à l'allocation pour frais de garde que si l'ensemble des ressources perçues par eux durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu ne dépasse pas un plafond annuel calculé en fonction du taux horaire du salaire minimum de croissance prévu à l'article 31 x d du livre 1er du code du travail en vigueur au 1er juillet de l'année de référence.
Le plafond est fixé à 2.130 fois le montant de cette base. Il est majoré de 100 p. 100 pour les ménages bénéficiant de deux revenus professionnels distincts et de 50 p. 100 à partir du premier enfant, par enfant à charge au sens des articles L. 519 à L. 529 du code de la sécurité sociale.
Le droit à l'allocation est examiné au regard de la condition de ressources définie au présent article pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet en fonction de la situation de famille à cette date [*périodicité - réexamen*]. Toutefois, en cas de modification de la situation de famille au cours d'une période de paiement, le droit à l'allocation est examiné à la date à laquelle est survenue la modification, compte tenu des nouvelles charges de famille du requérant.
Le revenu dont il est tenu compte s'entend du revenu global net à raison duquel les intéressés sont passibles de l'impôt sur le revenu, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus perçus par chacun des concubins durant l'année de référence.
En cas de décès d'un des conjoints ou d'un des concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.
En cas de séparation légale, ou de fait, ou de cessation de la vie commune des concubins, il est tenu compte seulement des revenus perçus au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou le concubin ayant la charge du ou des enfants.
En cas d'accomplissement du service national, par l'un des conjoints ou l'un des concubins, il n'est pas tenu compte des revenus qu'il aura perçus antérieurement.
Article 3
L'allocation pour frais de garde couvre le montant des frais réellement exposés pour un ou plusieurs enfants dans la limite d'un plafond unique égal au montant mensuel maximum de l'allocation de salaire unique augmenté de la majoration prévue à l'article L. 524 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale.