Article 3 du Décret n°72-877 du 12 septembre 1972
Article 2Article 4
Entrée en vigueur le 1 juillet 1974

NOTA


effet rétroactif au 1er juillet 1974 prévu par l'article 17 du décret 77-45 du 7 janvier 1977. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.

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Décision1

1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 2 décembre 1988, 76949, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.822 du code de la santé publique : « Pour l'établissement du tableau d'avancement il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. […] laquelle ne peut avoir pour point de départ que la date de nomination dans ce grade, mais de prendre en compte les services accomplis en qualité de chef d'équipe d'ouvriers professionnels pour calculer l'ancienneté de trois ans de services effectifs exigée des contremaîtres par l'article 3 du même décret pour accéder au grade de contremaître principal ;

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