Décret n°72-877 du 12 septembre 1972
Article 3 du Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1974
Les emplois de contremaître principal sont accessibles par voie d'avancement de grade aux contremaîtres des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ayant effectué au moins trois ans de services effectifs en cette qualité ou en qualité de maître ouvrier.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 2 décembre 1988, 76949, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.822 du code de la santé publique : « Pour l'établissement du tableau d'avancement il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. […] laquelle ne peut avoir pour point de départ que la date de nomination dans ce grade, mais de prendre en compte les services accomplis en qualité de chef d'équipe d'ouvriers professionnels pour calculer l'ancienneté de trois ans de services effectifs exigée des contremaîtres par l'article 3 du même décret pour accéder au grade de contremaître principal ;
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