Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Les agents du service intérieur sont chargés notamment des tâches d'entretien, de nettoyage et de gardiennage des locaux communs à l'exclusion des salles et chambres de malades, de la répartition des denrées et matériels et de l'approvisionnement des services. Ils peuvent être chargés de l'exécution de tous travaux simples de manoeuvre.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique et sans préjudice de l'application des dispositions des articles 4, 5, 6 du décret 68-132 du 9 février 1968 susvisé, les agents du service intérieur sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du recrutement.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique et sans préjudice de l'application des dispositions des articles 4, 5, 6 du décret 68-132 du 9 février 1968 susvisé, les agents du service intérieur sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du recrutement.
1. Conseil d'Etat, 8 SS, du 19 décembre 1994, 108772, inédit au recueil LebonRejet
[…] que, contrairement à ce que soutient M. X…, le tribunal a, en se référant à l'article 17 du décret du 12 septembre 1972, examiné les missions pouvant être confiées à un agent des services intérieurs ; qu'il n'est pas discuté que l'état physique de M. X… le rend inapte à accomplir certaines de ces missions, ce qui justifiait, […]
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