Article 3 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version01/04/1967
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Version12/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R210-12 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005

L'action en régularisation de la constitution de la société ou de la modification des statuts, prévue à l'article L. 210-7 du code de commerce, est portée devant le tribunal de commerce.
Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de la société.
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Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 juin 1982, 81-11.678, Publié au bulletin
Rejet

[…] d'avoir confirme une ordonnance du juge commis a la surveillance du registre du commerce et des societes qui, accueillant une demande de mme y…, avait rejete une opposition formee par m z… en sa qualite de syndic de la liquidation des biens de la societe l'ami fritz contre une decision qui, sur le fondement de l'article 46, alinea 2, du decret n° 67-237 du 23 mars 1967, […] selon le pourvoi, qu'en formulant une telle injonction aux fins de la regularisation de statuts, qui est, en vertu des articles 6 de la loi du 24 juillet 1966 et 3 et 4 du decret n° 67-236 du 23 mars 1967, de la competence exclusive du tribunal de commerce, le juge seulement charge, par l'article 46, […]

 Lire la suite…
  • Ordonnance du juge commis à la surveillance du registre·
  • Immatriculation au registre de commerce·
  • Sociétés commerciales en général·
  • Plénitude de juridiction·
  • Immatriculation erronée·
  • Compétence commerciale·
  • Compétence matérielle·
  • Jugement sur le fond·
  • Registre du commerce·
  • Société commerciale
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