Article 24 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/1967
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Version12/02/2005
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Version12/12/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R223-5 (V)

Entrée en vigueur le 12 décembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 2 () JORF 12 décembre 2006

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code de commerce :
1° L'autorisation de retirer les fonds individuellement est donnée par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête ;
2° Le mandataire justifie, en vue du retrait collectif des fonds, de l'autorisation écrite de tous les apporteurs.
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Entrée en vigueur le 12 décembre 2006
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 23 mai 2017, n° 15/03736
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Au visa de l'article L 223 – 8 alinéa 2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 25 mars 2004 et des articles 23 et 24 du décret numéro 67 – 236 du 23 mars 1967, applicables au moment des faits, le tribunal a jugé qu'X Y était fondé à réclamer la restitution de la somme litigieuse, quand bien même ces textes donnaient compétence au juge des référés pour délivrer l'autorisation de restitution par voie de requête. […] vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, L. 110 – 4du code de commerce, la loi 2008 – 561 du 17 juin 2008, l'article 2224 du code civil, l'article 1315 du code civil, l'article 1356 du code de civil, les articles 1843 et L 2 10 – 6 du code de commerce et l'article 26 du décret n° 67236 du 23 mars 1967 (aujourd'hui R210 – 5 du code de commerce)

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