Article 133 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R225-81 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 2005

Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005

A toute formule de procuration adressée aux actionnaires, le cas échéant par voie électronique dans les conditions définies à l' article 119 par la société ou par le mandataire qu'elle a désigné à cet effet, doivent être joints :
1° L'ordre du jour de l'assemblée ;
2° Le texte des projets de résolution présentés par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, et par des actionnaires dans les conditions prévues aux articles 128 à 131 ;
3° Un exposé sommaire de la situation de la société pendant l'exercice écoulé, accompagné d'un tableau faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, si leur nombre est inférieur à cinq ;
4° Une formule de demande d'envoi des documents et renseignements visés à l'article 135, informant l'actionnaire qu'il peut demander à bénéficier des dispositions de l'article 138, alinéa 3.
5° Un formulaire de vote par correspondance comportant le rappel des dispositions de l'article L. 225-107 du code de commerce.
6° Le rappel de manière très apparente des dispositions de l'article L. 225-106 du code de commerce.
7° L'indication que l'actionnaire, à défaut d'assister personnellement à l'assemblée, peut choisir entre l'une des trois formules suivantes :
a) Donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ;
b) Voter par correspondance ;
c) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat.
8° L'indication qu'en aucun cas l'actionnaire ne peut retourner à la société à la fois la formule de procuration et le formulaire de vote par correspondance.
En cas de retour à la formule de procuration et du formulaire de vote par correspondance en violation des dispositions du 8° du présent article, la formule de procuration est prise en considération, sous réserve des votes exprimés dans le formulaire de vote par correspondance.
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 7 mars 1984, 82-13.041, Publié au bulletin
Rejet

[…] pris en ses trois branches : attendu qu'il est egalement fait grief a la cour d'appel d'avoir annule la deliberation de l'assemblee generale alors que, selon le pourvoi incident, d'une part, en se fondant sur les dispositions de l'article 133-2° du decret du 23 mars 1967, imposant a la societe d'adresser des projets de resolution lorsqu'elle adresse une procuration a l'actionnaire, non invoquees dans les ecritures des parties, sans provoquer au prealable leurs observations, […]

 Lire la suite…
  • Article 1184 du code civil·
  • Exception non adimpleti contractus·
  • Clause de résiliation unilatérale·
  • Contrats et obligations·
  • Contrat synallagmatique·
  • Application cumulative·
  • Résolution·
  • Renonciation·
  • Sociétés·
  • Actionnaire

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 octobre 2002, 99-11.421, Inédit
Cassation partielle

[…] dès avant la convocation de l'assemblée générale le 2 juin 1995, d'où il résulte que les renseignements ainsi transmis ne pouvaient avoir pour objet de satisfaire à l'obligation d'information des actionnaires avant toute assemblée générale pesant sur les sociétés anonymes, la cour d'appel de Rouen n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 168 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 133, 135, 138 et 139 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 ;

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  • Défaut d'information préalable des administrateurs·
  • Constatations nécessaires·
  • Conseil d'administration·
  • Société anonyme·
  • Actionnaire·
  • Assemblée générale·
  • Révocation·
  • Administrateur·
  • Information·
  • Communication de document

3Cour d'appel de Versailles, du 13 juin 2002, 1997-4547A
Cour de cassation : Rejet

[…] formant appel incident, lui réclament 60.979,61 euros à titre de dommages et intérêts et 36.465,80 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. […] le président du conseil d'administration a adressé à monsieur X…, le 09 janvier 1995, un certain nombre d'éléments d'information ; Considérant que l'expert a relevé dans son rapport que cet envoi comportait la totalité des documents prévus par les articles 133 et 135 du décret du 23 mars 1967 ; qu'il a contrôlé la présence dans le rapport des indications conformes aux dispositions légales et réglementaires ; Que ces constatations établissent la légalité formelle, au demeurant non discutée, […]

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  • Perte de la moitié du capital social·
  • Société anonyme·
  • Dissolution·
  • Parfum·
  • Actionnaire·
  • Sociétés·
  • Expert·
  • Bilan·
  • Coup d accordéon·
  • Augmentation de capital
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