Article 151-1 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé

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Version02/08/2003
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Version01/01/2007

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R228-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 - art. 40 () JORF 12 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

L'intermédiaire mentionné aux septième et huitième alinéas de l'article L. 228-1 du code de commerce doit déclarer sa qualité d'intermédiaire inscrit pour le compte de tiers, dès l'ouverture du compte, auprès de la société émettrice ou auprès de l'intermédiaire habilité par l'Autorité des marchés financiers, que celui-ci soit teneur de compte-conservateur ou dépositaire central lorsque l'intermédiaire inscrit a ouvert un compte titres dans les livres de ce dépositaire central.
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