Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 153-3 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commercialesAbrogé
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Version23/01/1988
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Version04/07/1996
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Version02/08/2003
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Version12/02/2005
Entrée en vigueur le 12 février 2005
Modifié par : Décret n°2005-112 du 10 février 2005 - art. 20 (V) JORF 12 février 2005
Le dépôt prévu à l'article L. 225-109 du code de commerce doit être fait soit dans une banque, soit dans un établissement financier enregistré par le Comité consultatif du secteur financier et habilité à recevoir des dépôts de titres du public, soit chez un prestataire de services d'investissement.
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