Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Article 244-5 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/1985
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Version12/02/2005
Entrée en vigueur le 5 mars 1985
Est créé par : Décret n°85-295 du 1 mars 1985 - art. 1 () JORF 5 mars 1985
Lorsqu'en application des articles 340-2 et 340-3 de la loi sur les sociétés commerciales, le commissaire aux comptes formule des observations, il les consigne dans un rapport écrit adressé au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants ainsi qu'au comité d'entreprise dans le mois qui suit l'expiration des délais prévus à l'article 244-1 ci-dessus.
Lorsqu'en application de l'article 340-3 de la loi sur les sociétés commerciales, le commissaire aux comptes demande que son rapport soit communiqué aux associés, les gérants procèdent à cette communication dans le délai de huit jours à compter de la réception du rapport.
Lorsqu'en application de l'article 340-3 de la loi sur les sociétés commerciales, le commissaire aux comptes demande que son rapport soit communiqué aux associés, les gérants procèdent à cette communication dans le délai de huit jours à compter de la réception du rapport.
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