Décret n°67-241 du 22 mars 1967 relatif à la lutte contre l'alcoolisme dans les mines, minières et carrières.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 24 mars 1967 |
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| Dernière modification : | 24 mars 1967 |
Commentaire • 1
Décisions • 8
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[…] Attendu que la résolution n° 16 de l'assemblée générale du 30 juin 2005, qui ne fait que refléter la position adoptée par le syndicat des copropriétaires vis à vis de la Société YARDA, ne sera pas annulée faute d'infraction à l'une des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ou du décret du 22 mars 1967 ;
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[…] Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2004, Monsieur et Madame Y X ont fait assigner le syndicat des copropriétaires […] pour voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 22 mars 1967 :
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[…] Le syndic le CABINET AB FONCIÈRE n'ayant pas été renouvelé dans ses fonctions de syndic suite au refus de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 18 décembre 2003, Maître Z a été désigné en qualité d'administrateur provisoire au visa de l'article 47 du décret du 22 mars 1967, par ordonnance du 8 janvier 2004.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre de l'Industrie,
Vu le décret n° 56-838 du 16 août 1956 portant code minier, et notamment ses articles 85, 101, 107 et 108 ;
Vu le décret n° 59-818 du 4 juillet 1959 concernant l'exploitation des carrières souterraines ;
Vu le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides ;
Vu le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage ;
Vu le décret n° 64-1148 du 16 novembre 1964 portant règlement sur l'exploitation des minières et des carrières à ciel ouvert ;
Vu le décret n° 64-1149 du 16 novembre 1964 portant règlement sur l'exploitation des carrières souterraines ;
Vu l'avis du Conseil général des mines,
Paragraphe 1er - Une consigne de l'exploitant réglementera et, le cas échéant, interdira l'introduction et la consommation des boissons alcoolisées dans les installations de la surface, bâtiments, locaux d'exploitation et dépendances de la mine.
Paragraphe 2 - L'exploitant doit mettre de l'eau potable à la disposition du personnel.
Paragraphe 3 - Sauf autorisation de l'ingénieur en chef des Mines, il est interdit de prendre des repas autres que des casse-croûte dans les locaux affectés au travail.
Paragraphe 1er - La consigne de l'exploitant, prescrite par l'article 8, réglementera et, le cas échéant, interdira l'introduction et la consommation des boissons alcoolisées dans les travaux du fond.
Paragraphe 2 - Le personnel du fond doit disposer d'eau potable ; la distribution en est organisée par l'exploitant.
Le ministre de l'Industrie, Raymond MARCELLIN.