Entrée en vigueur le 1 mars 1973
Pour les équipements, d'apporter au maître d'ouvrage :
- soit un concours pour leur programmation et leur définition ;
- soit des études de conception en forme d'avant-projets et de projets, ainsi que des prestations d'assistance, de contr<CB>le et de coordination pour l'exécution des ouvrages.
Pour le fonctionnement des services, d'apporter le concours d'experts ou une aide sous forme de conseil et d'assistance.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 73-207 du 28 février 1973, relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture accomplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé : « Le présent décret est relatif aux conditions de rémunération des bénéficiaires des contrats par lesquels l'Etat, ses établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère scientifique et culturel, […]
[…] alors, selon le moyen, "1°) que les juges ont ainsi passé sous silence le point de savoir si, comme le réclamaient les conclusions, la loi de la convention de maîtrise d'oeuvre ne devait pas être prioritairement interprétée à la lumière de la lettre et de l'esprit du décret du 28 février 1973 dont l'article 4 n'exclut du coût d'objectif définitif que les dépenses de libération d'emprise et les frais financiers éventuels ; qu'en effet, ce texte légal était expressément visé dans l'acte d'engagement du 16 septembre 1983 dont la destination était de permettre la réalisation de logements pour la ville de Poitiers ; […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé ;