Article 1 du Décret n°73-207 du 28 février 1973
Article 2
Entrée en vigueur le 1 mars 1973
Sortie de vigueur le 1 juin 1994

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 8 septembre 1997, 129639, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 73-207 du 28 février 1973, relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture accomplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé : « Le présent décret est relatif aux conditions de rémunération des bénéficiaires des contrats par lesquels l'Etat, ses établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère scientifique et culturel, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, du 5 décembre 1990, 89-13.323, InéditRejet

[…] alors, selon le moyen, "1°) que les juges ont ainsi passé sous silence le point de savoir si, comme le réclamaient les conclusions, la loi de la convention de maîtrise d'oeuvre ne devait pas être prioritairement interprétée à la lumière de la lettre et de l'esprit du décret du 28 février 1973 dont l'article 4 n'exclut du coût d'objectif définitif que les dépenses de libération d'emprise et les frais financiers éventuels ; qu'en effet, ce texte légal était expressément visé dans l'acte d'engagement du 16 septembre 1983 dont la destination était de permettre la réalisation de logements pour la ville de Poitiers ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 15 décembre 2008, 06PA00229, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé ;

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