Article 2 du Décret n°73-207 du 28 février 1973
Article 1
Article 3
Entrée en vigueur le 1 mars 1973
Sortie de vigueur le 1 juin 1994

Commentaire1

1Les grands arrêts sur les marchés publics de maîtrise d'oeuvreAccès limité
Le Moniteur · 29 septembre 2000
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Décisions4

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 février 1986, 50761, mentionné aux tables du recueil LebonRéformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 73-207 du 28 février 1973, relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture, les contrats par lesquels les collectivités locales et leurs établissements publics confient à des prestataires des missions d'ingénierie et d'architecture ayant pour objet d'apporter au maître d'ouvrage un concours pour la programmation des équipements et leur définition « sont soumis à la réglementation des marchés publics. […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 27 octobre 1992, 90LY00472, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé et visant notamment à apporter au maître d'ouvrage soit un concours pour la programmation et la définition d'équipements, soit des études de conception en forme d'avant-projets et de projets : « Les contrats auxquels s'applique le présent décret sont soumis à la règlementation des marchés publics. […]

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[…] Aux termes de l'article 2 du décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé : « Les contrats auxquels s'applique le présent décret sont soumis à la réglementation des marchés publics. / Les missions objet de ces contrats sont rémunérées conformément aux dispositions du chapitre II pour les missions dites complètes et du chapitre III pour les missions dites partielles. / Le maître d'ouvrage doit, dans le contrat, décrire l'objet de la mission, en préciser le contenu et, […]

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