Article 3 du Décret n°73-207 du 28 février 1973
Article 2
Article 4
Entrée en vigueur le 1 mars 1973
Sortie de vigueur le 1 juin 1994

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Décisions5

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, Chambres réunies, 4 mars 2013, 11MA02956, Inédit au recueil LebonRejet

[…] que ce contrat de maîtrise d'oeuvre n'a pas été passé en application du code des marchés publics, ne contient aucune clause exorbitante du droit commun et renvoie à une annexe indiquant que le service maritime effectue une mission complète de maîtrise d'oeuvre de contenu M3 au sens de l'article 3 du décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé ; qu'il constitue un contrat de droit privé, quand bien même il porterait sur une opération de travaux publics ;

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[…] 3. Aux termes de l'article 2 du décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé : « Les contrats auxquels s'applique le présent décret sont soumis à la réglementation des marchés publics. / Les missions objet de ces contrats sont rémunérées conformément aux dispositions du chapitre II pour les missions dites complètes et du chapitre III pour les missions dites partielles. / Le maître d'ouvrage doit, dans le contrat, décrire l'objet de la mission, en préciser le contenu et, […]

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 5 février 2018, n° 16/01899Infirmation partielle

[…] Il ressort de cette même note technique que la mission devant être assurée par ce service était une mission partielle au sens de l'article 3 du décret nº 73-207 du 28 février 1973 et qu'elle était composée des éléments de mission suivants : avant-projet sommaire (APS) ; assistance aux marchés de travaux (AMT) ; contrôle général des travaux (CGT) ; réception des travaux (RDT)'; dossier des ouvrages exécutés (DOE).

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