Entrée en vigueur le 1 mars 1973
- la rémunération prévue pour la mission, dite rémunération initiale, obligatoirement forfaitaire ;
- l'estimation prévisionnelle de toutes les prestations nécessaires pour mener à son terme la réalisation de l'ouvrage, à l'exclusion de celles contenues dans la mission.
II - Le coût d'objectif définitif exclut les dépenses de libération d'emprise ainsi que les frais financiers éventuels. Il est obligatoirement assorti d'un taux de tolérance qui détermine deux coûts tolérés, l'un maximal, l'autre minimal. Ce taux est, en ce qui concerne les missions normalisées mentionnées à l'article 3 ci-dessus, fixé par le maître d'ouvrage dans les conditions précisées à l'arrêté prévu à l'article 8 ci-après, sans pouvoir être inférieur à 5 p. 100.
III - Le coût d'objectif définitif est établi par rapport aux conditions économiques du mois de calendrier fixé par le contrat.
IV - Un contrat peut être passé sur la base d'un coût d'objectif provisoire, incluant une rémunération initiale provisoire, sous réserve de prévoir les modalités de son remplacement par un coût d'objectif définitif. Celui-ci est évalué par rapport aux conditions économiques du mois au cours duquel le coût d'objectif provisoire a été établi et est assorti d'un taux de tolérance inférieur à celui fixé pour ce dernier coût.
[…] après que celui-ci eut procédé à un relevé de l'état des lieux à la demande de l'établissement public, n'a été précédé d'aucun recensement des personnes qualifiées pour procéder aux études nécessaires et d'aucune mise en compétition contrairement aux prescriptions de l'article 108 du code des marchés publics et sans qu'eut été vérifié si M. A… avait la qualité d'architecte ou d'agréé en architecture ; […] prescrits par les articles 4 et 6 du décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé ; […]
[…] 2°) de réformer le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à relever et garantir, pour partie, la commune de Cannes et la Semec des sommes mises à leur charge ; 3°) en cas de condamnation prononcée à son encontre, de dire qu'elle devra être entièrement relevée et garantie par les sociétés Ginger Ingénierie et Marseille Architecture Partenaire ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Cannes et de la Semec la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – elle a été chargée de la conception de l'ensemble de l'opération ;
[…] Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2011, présenté pour la commune de Cannes qui conclut au rejet de la requête des Sociétés H F COTE D'A, Z JP et D E ; subsidiairement, […] 31, 23 et 24 ; de condamner les Sociétés H F COTE D'A, Z JP et D E à lui verser chacune la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Gilbert Meyer appelle l'attention de M. le ministre de l'economie sur les problemes d'interpretation susceptibles de se poser a la lecture de l'article 4 du decret du 28 fevrier 1973, relatif a la verification du respect de l'engagement des maitres d'oeuvre sur le cout d'objectif dans les marches de maitrise d'oeuvre. Conformement a l'article 4 susvise, le cout d'objectif est obligatoirement assorti d'un taux de tolerance, le produit de ces deux elements (cout d'objectif et taux de tolerance) determine l'ecart tolere.
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