Entrée en vigueur le 1 mars 1973
II - Cette diminution est égale à un pourcentage de la différence entre :
- d'une part, le montant, diminué de la rémunération initiale, du coût toléré maximal ou minimal suivant qu'il y a sous-estimation ou surestimation ;
- d'autre part, le coût des prestations correspondantes, constaté à l'achèvement de la mission. Ce dernier coût est calculé, selon des modalités précisées au contrat, par rapport aux conditions économiques du mois au cours duquel a été établi le coût d'objectif définitif.
III - Le coût constaté résulte, lorsque la mission ne comporte pas le contr<CB>le de l'exécution des ouvrages, du montant des contrats et marchés ultérieurs relatifs à la réalisation de l'ouvrage et, dans le cas contraire, du décompte final de ces contrats et marchés.
IV - Le pourcentage prévu à l'alinéa II est plus élevé en cas de sous-estimation du coût d'objectif définitif.
V. - Lorsque le prestataire s'est engagé sur un coût d'objectif provisoire, la rémunération initiale provisoire est majorée si ce coût d'objectif dépasse le coût d'objectif définitif et diminuée dans le cas contraire.
VI - La majoration ou la diminution est égale à un pourcentage de la fraction de la différence entre ces deux coûts prévisionnels qui n'excède pas la marge de tolérance dont est assorti le coût d'objectif provisoire.
[…] après que celui-ci eut procédé à un relevé de l'état des lieux à la demande de l'établissement public, n'a été précédé d'aucun recensement des personnes qualifiées pour procéder aux études nécessaires et d'aucune mise en compétition contrairement aux prescriptions de l'article 108 du code des marchés publics et sans qu'eut été vérifié si M. A… avait la qualité d'architecte ou d'agréé en architecture ; […] prescrits par les articles 4 et 6 du décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé ; […]
[…] X qu'il rectifiait le décompte en le réduisant à la somme de 79 515,71 francs, prenant ainsi en compte la déduction du montant d'un premier acompte et d'un abattement de 20 % sur la rémunération initiale par application de l'article 9-1 du décret n° 73-207 du 28 février 1973 aux termes duquel : Par dérogation aux articles 4 et 6 du présent décret, peuvent donner lieu à la rémunération forfaitaire définie à l'article 10 ci-dessous les missions complètes pour lesquelles aucun des prestataires consultés n°accepte de s'engager sur un coût d'objectif, même provisoire. […]
[…] - le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ; […] Toutefois, et contrairement à ce qu'il allègue, le délai de recours applicable n'était pas celui de l'article R. 421-2 du code de justice administrative. […] S'appliquaient ainsi les articles 49.22, 49.23 et 49.3 dudit cahier, desquels il ressort que l'entrepreneur peut saisir le juge administratif en l'absence de décision du maître de l'ouvrage dans un délai de 3 mois suivant le dépôt de sa réclamation, et ne devient forclos à le faire qu'à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la décision expresse du maître de l'ouvrage. […]