Article 6 du Décret n°73-207 du 28 février 1973
Article 5Article 7
Entrée en vigueur le 1 mars 1973
Sortie de vigueur le 1 juin 1994

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Décisions4

1Cour de discipline budgétaire et financière, du 17 novembre 1987, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] après que celui-ci eut procédé à un relevé de l'état des lieux à la demande de l'établissement public, n'a été précédé d'aucun recensement des personnes qualifiées pour procéder aux études nécessaires et d'aucune mise en compétition contrairement aux prescriptions de l'article 108 du code des marchés publics et sans qu'eut été vérifié si M. A… avait la qualité d'architecte ou d'agréé en architecture ; […] prescrits par les articles 4 et 6 du décret n° 73-207 du 28 février 1973 relatif aux conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture remplies pour le compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé ; […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, du 12 juin 2003, 00DA00441, inédit au recueil LebonRejet

[…] X qu'il rectifiait le décompte en le réduisant à la somme de 79 515,71 francs, prenant ainsi en compte la déduction du montant d'un premier acompte et d'un abattement de 20 % sur la rémunération initiale par application de l'article 9-1 du décret n° 73-207 du 28 février 1973 aux termes duquel : Par dérogation aux articles 4 et 6 du présent décret, peuvent donner lieu à la rémunération forfaitaire définie à l'article 10 ci-dessous les missions complètes pour lesquelles aucun des prestataires consultés n°accepte de s'engager sur un coût d'objectif, même provisoire. […]

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[…] - le décret n° 73-207 du 28 février 1973 ; […] Toutefois, et contrairement à ce qu'il allègue, le délai de recours applicable n'était pas celui de l'article R. 421-2 du code de justice administrative. […] S'appliquaient ainsi les articles 49.22, 49.23 et 49.3 dudit cahier, desquels il ressort que l'entrepreneur peut saisir le juge administratif en l'absence de décision du maître de l'ouvrage dans un délai de 3 mois suivant le dépôt de sa réclamation, et ne devient forclos à le faire qu'à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la décision expresse du maître de l'ouvrage. […]

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