Entrée en vigueur le 13 juin 2007
Modifié par : Décret n°2007-1005 du 11 juin 2007 - art. 5
Sous réserve des modalités de l'article 8, sont portées au budget en recettes dans la première partie :
1° Les recettes des spectacles donnés salle Richelieu, évaluées à 50 % de la recette maximale hors taxes réalisable au cours de l'exercice ;
2° Le produit de la vente des programmes et de l'exploitation des buffets ;
3° (alinéa supprimé)
4° 25 % des sommes versées à la Comédie-Française en exécution de contrats conçus par elle en ce qui concerne notamment la radiodiffusion, la cinématographie, la télévision et la reproduction mécanique, mais à l'exclusion du produit des tournées officielles ;
5° Les intérêts des fonds de roulement ;
6° La subvention de l'Etat telle que définie à l'article 7 ci-après.