Entrée en vigueur le 28 juillet 1964
La direction des services judiciaires :
Règle l'organisation du service public judiciaire ;
Fixe les statuts et pourvoit au recrutement et à la formation du personnel, magistrats et fonctionnaires, des services judiciaires et de l'administration centrale ;
Assure l'emploi et la gestion de ces personnels, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après ;
Réglemente et contrôle l'activité des professions judiciaires qui collaborent directement à l'exercice des fonctions juridictionnelles ;
Concourt avec la direction des affaires civiles et du sceau à l'élaboration des réformes en matière de procédure.
Règle l'organisation du service public judiciaire ;
Fixe les statuts et pourvoit au recrutement et à la formation du personnel, magistrats et fonctionnaires, des services judiciaires et de l'administration centrale ;
Assure l'emploi et la gestion de ces personnels, sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après ;
Réglemente et contrôle l'activité des professions judiciaires qui collaborent directement à l'exercice des fonctions juridictionnelles ;
Concourt avec la direction des affaires civiles et du sceau à l'élaboration des réformes en matière de procédure.