Entrée en vigueur le 21 février 1988
Modifié par : Décret n°88-169 du 19 février 1988 - art. 7 () JORF 21 février 1988
Toute personne percevant l'une des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 ou à l'article L. 322-3 du code du travail, ou l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 351-2 du code du travail conserve la qualité d'assuré et bénéficie, si elle relevait antérieurement du régime d'assurances sociales agricoles, du maintien de ses droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dudit régime.
Sans préjudice des dispositions de l'article 70 ci-dessus, ont également droit, pour elles-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime d'assurances sociales agricoles :
1° Les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement visés au premier alinéa, tant qu'elles demeurent à la recherche d'un emploi cette condition est réputée satisfaite pour les personnes dispensées d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi en application du troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code du travail;
2° Les personnes percevant l'une des allocations mentionnées aux 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail ;
3° Les bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.
Dans les autres cas, le délai de maintien des droits prévu à l'article 70 ci-dessus s'applique à l'expiration des périodes d'indemnisation visées au premier alinéa du présent article.
Les prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité ne peuvent être cumulées avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnés au premier alinéa du présent article.
Sans préjudice des dispositions de l'article 70 ci-dessus, ont également droit, pour elles-mêmes et leurs ayants droit, aux prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime d'assurances sociales agricoles :
1° Les personnes qui ont épuisé leurs droits aux revenus de remplacement visés au premier alinéa, tant qu'elles demeurent à la recherche d'un emploi cette condition est réputée satisfaite pour les personnes dispensées d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi en application du troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code du travail;
2° Les personnes percevant l'une des allocations mentionnées aux 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail ;
3° Les bénéficiaires des allocations versées en cas d'absence complète d'activité, par application d'accords professionnels ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail.
Dans les autres cas, le délai de maintien des droits prévu à l'article 70 ci-dessus s'applique à l'expiration des périodes d'indemnisation visées au premier alinéa du présent article.
Les prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité ne peuvent être cumulées avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnés au premier alinéa du présent article.
[…] a l'emploi de personnes beneficiaires des prestations de l'assurance maladie soit d'un regime obligatoire de securite sociale autre que celui des assurances sociales agricoles, a titre personnel ou en qualite d'ayant droit, soit du regime des assurances sociales agricoles en qualite d'ayant droit, de retraite ou de beneficiaire d'un maintien de droit en application des articles 70 ou 77 du decret du 21 septembre 1950 […] Les services de la Commission des communautes europeennes, qui ont procede a l'examen de l'arrete du 9 mai 1985, identique sur ce point a l'arrete du 24 juillet 1987 qui l'a abroge, […]
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