Article 11 du Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
Article 9
Article 14

Entrée en vigueur le 1 octobre 1953

Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'assistance et des juridictions de pension.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1953
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires10

1Pensions Militaires D'Invalidité - Pensions Des Invalides - Commission Spéciale De Cassation Des Pensions D'Invalidité. Maintien
M. Wiltzer Pierre-André · Questions parlementaires · 7 octobre 2000

En effet, les dispositions de l'article 11 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif qui prévoient, de façon obligatoire, le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, sauf notamment, pour les recours en cassation dirigés contre les décisions des juridictions de pension, devraient être codifiées dans la partie réglementaire du code de justice administrative récemment publié au Journal officiel de la République française du 7 mai 2000 (p. 37 441), maintenant ainsi ces dispositions en vigueur.

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2Suppression de la commission spéciale de cassation des pensions
Mme Gisèle Printz, du group SOC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 3 août 2000

En effet, les dispositions de l'article 11 du décret nº 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif prévoient, de façon obligatoire, le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, avec quelques exceptions dont les recours en cassation dirigés contre les décisions des juridictions des pensions. Il n'en résultera donc aucune dépense supplémentaire pour les requérants. Ce projet de réorganisation se situe dans le contexte plus vaste de simplification administrative et, en particulier, dans celui d'une rationalisation de la carte judiciaire.

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3Pensions Militaires D'Invalidité - Pensions Des Invalides - Commission Spéciale De Cassation Des Pensions D'Invalidité. Maintien
M. Durieux Jean-Paul · Questions parlementaires · 31 juillet 2000

En effet, les dispositions de l'article 11 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 portant réforme du contentieux administratif prévoient, de façon obligatoire, le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, avec quelques exceptions, et notamment pour les recours en cassation dirigés contre les décisions des juridictions des pensions. Il n'en résultera donc aucune dépense supplémentaire pour les requérants. Ce projet de réorganisation se situe dans le contexte plus vaste de simplification administrative, et en particulier dans celui d'une rationalisation de la carte judiciaire.

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Décisions39

1Conseil d'Etat, 10 SS, du 22 juin 1992, 102315, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant qu'aux termes d l'article 11 du décret susvisé du 30 septembre 1953 « le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation est obligatoire pour l'introduction devant le Conseil d'Etat des recours en cassation … » ; que la requête susvisée de M me X… qui n'a pas donné suite à une demande de régularisation, a été présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; que, par suite, elle n'est pas recevable ;

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2Conseil d'Etat, 6 SS, du 7 mars 1994, 143418, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 24 octobre 1985 : "Le supplément familial de traitement est alloué, en sus des prestations familiales de droit commun, (…) aux militaires à solde mensuelle ; (…) Le supplément familial de traitement comprend un élément proportionnel" ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : « La notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit au supplément familial est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale » ;

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3Conseil d'Etat, 5 SS, du 24 février 1999, 159157, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant qu'en application des dispositions des articles 11 et 12 du décret susvisé du 31 décembre 1986, la commission départementale d'aménagement foncier peut convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus, et procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine ;

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