Article 3-1 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/05/1965
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Version31/12/1985
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Version31/07/1987

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. L145-4 (M)

Entrée en vigueur le 31 juillet 1987

Modifié par : Loi 87-588 1987-07-30 art. 26-1 JORF 31 juillet 1987

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans [*minimum*].
Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les [*conditions de*] formes et délai de l'article 5.
Le bailleur aura la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles 10, 13 et 15 du présent décret, afin de construire, de reconstruire l'immeuble existant, de le surélever ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délai de l'article 5.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000
5 textes citent l'article

Commentaire1


www.bdidu.fr · 9 mars 2013

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il convenait d'arrêter à la somme de 5 421 572, 57 euros la base de calcul du préjudice subi par la société SGCP, que, de cette somme, il y avait lieu de déduire la somme de 597 905, 03 euros déjà perçue au titre du remboursement du prix de vente et, sans violer les articles 16 et 4 du code de procédure civile, qu'il n'était pas démontré qu'à la suite de l'annulation de la vente, la société SGCP ne toucherait, de la part […] Conformément aux dispositions de l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 modifié par la loi 85-1408 du 30 décembre 1985, le preneur renonce à la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale. […] Y... aux dépens des pourvois ;

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Décisions15


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 6 avril 2011, n° 2010-00464

[…] Conformément aux dispositions des articles L.145-1 et suivants du Code de Commerce et de l'article 3-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, […]

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  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Pierre·
  • Créance·
  • Loyers impayés·
  • Commerce·
  • Chirographaire·
  • Bail commercial·
  • Redressement judiciaire·
  • Commandement de payer

2Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 12 octobre 2005, n° 02/17719

[…] * à la somme de 36.587,76 euros par an, hors taxes et charges, à compter du 1 er juillet 2001, en vertu de l'article 3-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ; […]

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  • Offre·
  • Renouvellement du bail·
  • Expertise·
  • Valeur·
  • Acceptation·
  • Accord·
  • Charges·
  • Décret

3Tribunal de commerce de Bordeaux, Mardi, 3 février 2015, n° 2013F01042

[…] PRISE D'EFFEÊET ET DUREE stipule que : « (…)Par dérogation à l'article 3- 1 alinéa 2 du décret N° 53-960 du 30 septembre 1953, le présent bail ne pourra être résilié par le preneur qu'à l'issue d'une première période de 9 ans (…) » Soit pas avant le 27 mars 2015.

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