Article 6-1 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé

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Version04/07/1972

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L145-11 (V)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1972

Le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l'article 5 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l'article 6, faire connaître le loyer qu'il propose, faute de quoi le nouveau prix ne sera dû qu'à compter de la demande qui en sera faite ultérieurement par acte d'huissier de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*conditions de forme*], ou dans le mémoire prévu à l'article 29.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1972
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions23


1Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 21 janvier 2010, n° 08/02331

[…] Le 15 juillet 1999, cette dernière délivrait à la preneuse un congé pour le 15 janvier 2000, comportant offre de renouvellement de bail, en application de l'article 6-1 du décret du 30 septembre 1953, congé portant le prix du loyer à la somme annuelle de 99 000 Frs (15.092,45 euros).

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  • Loyer·
  • Bâtonnier·
  • Bailleur·
  • Permis de construire·
  • Résiliation judiciaire·
  • Consignation·
  • Quittance·
  • Renouvellement·
  • Chèque·
  • Bail commercial

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 juillet 1980, 79-11.079, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 6-1 du decret du 30 septembre 1953, […]

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  • Non acceptation du prix par le preneur·
  • Fixation préalable d'un nouveau prix·
  • Caducité du congé·
  • Bail commercial·
  • Renouvellement·
  • Conditions·
  • Prix·
  • Bail·
  • Congé·
  • Consorts

3Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 3 mai 2010, n° 07/02751
Infirmation

[…] Attendu qu'en application de l'article L. 145-11 du code de commerce, le bailleur qui, sans s'être opposé au principe du renouvellement, […] faire connaître le loyer qu'il propose, faute de quoi le nouveau prix n'est dû qu'à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant les modalités définies par décret en Conseil d'Etat ; que ces modalités, qui figuraient dans l'ancien article 6-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 et qui n'ont pas été reprises lors de la codification de ce texte, prévoyaient que la demande devait en être faite par acte d'huissier de justice, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dans le mémoire prévu par l'article 29 du décret ;

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  • Bail renouvele·
  • Loyer·
  • Commerce·
  • Veuve·
  • Magasin·
  • Prix·
  • Expert judiciaire·
  • Coefficient·
  • Consorts·
  • Expert
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