Article 29-1 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1972

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Code de commerce. - art. R145-25 (V), Code de commerce. - art. R145-24 (V), Code de commerce. - art. R145-26 (V)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1972

Les mémoires indiquent ;
1° a) Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Pour les personnes morales, leurs dénomination et siège social, ainsi que le titre, les nom et prénoms de leur représentant légal ;
2° L'adresse de l'immeuble donné à bail.
Les mémoires doivent contenir :
1° Une copie de la demande en fixation de prix faite, selon le cas, en application de l'article L. 145-11 ou en application de l'article L. 145-37 du code de commerce ;
2° L'indication des autres prétentions ;
3° Les explications de droit et de fait de nature à justifier les prétentions de leur auteur ou à réfuter celles de l'autre partie.
Les mémoires en réplique ou ceux rédigés après l'exécution d'une mesure d'instruction peuvent ne comporter que les explications de droit ou de fait.
Les mémoires sont signés des parties ou de leurs représentants. Les copies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à l'original par le signataire du mémoire. Les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l'autre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est valablement faite par le locataire au gérant de l'immeuble.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1972
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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Décisions105


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juillet 2007, n° 04/16469
Infirmation partielle

[…] Le 30.10.1999, E F signifiait à la Société PELLEGRIN et Y un congé pour le 1.07.2000 avec offre de renouvellement au prix de 480 000 l'an ; Par lettre Recommandée avec Accusé de Réception, en date du 12.04.2000, la Société PELLEGRIN et Y notifiait à E F un mémoire sollicitant que la valeur locative soit fixée, à effet du 1.07.2000, à la somme annuelle de 290 000 hors charges et taxes; Après avoir adressé le mémoire prévu par les articles 29-1 et suivants du décret du 30.09.1953, E F a assigné la Société PELLEGRIN et Y aux fins : — d'entendre fixer le loyer renouvelé au montant de la valeur locative, soit 887 000 francs l'an pour un bail renouvelé au 1.07.2000 — d'entendre payer les intérêts légaux sur cette somme

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2Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2006, n° 05/04641
Infirmation

[…] En droit, le déplafonnement du loyer des baux commerciaux renouvelés relève des dispositions des articles L.145-33 et suivants du Code de commerce, issus des anciens articles 23 et suivants du décret du 30 septembre 1953. L'article L.145-56 prévoit que les règles de compétence et de procédure sont fixées par décret, en l'occurrence par les articles 29 et suivants du décret du 30 septembre 1953 qui ont échappé à la nouvelle codification. […] La forme et les mentions obligatoires du mémoire sont définies par l'article 29-1. […]

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3Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 25 mars 2010, n° 09/01129
Cour de cassation : Cassation

[…] Le mémoire après dépôt du rapport d'expertise, notifié par télécopie au conseil d'une des parties ne respecte pas les conditions prévues par l'article 29-1 du décret du 30 septembre 1953 devenu article R145-23 et suivants du Code de commerce. Il s'agit d'une irrégularité de fond qui vicie l'ensemble de la procédure postérieure.

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