Décret n°53-960 du 30 septembre 1953
Article 29-1 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 1972
1° a) Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Pour les personnes morales, leurs dénomination et siège social, ainsi que le titre, les nom et prénoms de leur représentant légal ;
2° L'adresse de l'immeuble donné à bail.
Les mémoires doivent contenir :
1° Une copie de la demande en fixation de prix faite, selon le cas, en application de l'article L. 145-11 ou en application de l'article L. 145-37 du code de commerce ;
2° L'indication des autres prétentions ;
3° Les explications de droit et de fait de nature à justifier les prétentions de leur auteur ou à réfuter celles de l'autre partie.
Les mémoires en réplique ou ceux rédigés après l'exécution d'une mesure d'instruction peuvent ne comporter que les explications de droit ou de fait.
Les mémoires sont signés des parties ou de leurs représentants. Les copies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à l'original par le signataire du mémoire. Les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l'autre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est valablement faite par le locataire au gérant de l'immeuble.
Commentaires • 3
Décisions • 105
[…] La société Pitex a formé appel de la décision par déclaration du 17 avril 2019 en intimant M. F…, et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 9 juillet 2019, la société Pitex demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 29-1 à 29-5 du Décret du 30 septembre 1953, Vu les dispositions des articles L.145-1 et suivants du Code de Commerce, et notamment les articles L. 145-9, L. 145-10, L. 145-11 et L. 145-33 du Code de Commerce,
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[…] Vu les articles R. 29, R. 29-1 et R. 30-1 du décret du 30 septembre 1953, devenus les articles R. 145-23, R. 145-26 et R. 145-31 du code de commerce ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 18 octobre 2005, n° 04/07007
[…] En application des articles L 145.9 et suivants du Code de Commerce, la notification par le bailleur d' un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer différent de celui du bail expiré ouvre droit pour le locataire au renouvellement de son bail. L'absence d' accord sur le montant du loyer étant sans influence sur la validité dudit bail, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge des loyers d'une action en fixation du prix du bail renouvelé, suivant la procédure prévue aux articles 29 et 29.1 du Décret du 30 septembre 1953.
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