Article 30 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/1972

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R145-21 (V)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1972

Est créé par : Décret 53-960 1953-09-30 JORF 1er octobre 1953 rectificatif JORF 21 octobre 1953, 26 novembre 1953

Modifié par : Décret n°58-1284 du 22 décembre 1958 - art. 39 (V)

Le prix judiciairement ne peut, en aucun cas, excéder les limites de l'offre et de la demande faite, selon le cas, en application de l'article 26 ou en application de l'article L. 145-11 du code de commerce, sauf si depuis lors les parties ont varié dans leurs prétentions.
En ce dernier cas, le prix ne peut prendre effet, dans la mesure où il excéderait les limites fixées par les prétentions originaires des parties, qu'à dater de la notification des nouvelles prétentions.
Entrée en vigueur le 4 juillet 1972
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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Décisions11


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 3, 25 mai 2022, n° 20/00619
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Voir dire l'appel interjeté par la Société Nouvelle Demeure recevable et bien fondé et y faire droit, en conséquence infirmer, de la totalité des chefs dévolus à la Cour, la décision rendue le 24 octobre 2019 par la 18ème chambre 2ème section du tribunal de grande instance de Paris, sous le numéro 18/03333 et en ce qu'il a rejeté la demande de la concluante en fixation du prix du bail révisé au 1er juillet 2014 par suite d'un accord entre les parties à la somme de 30 101,24 € par an et en principal, l'a condamné aux dépens et au règlement de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Loyers commerciaux, 31 mai 2006, n° 06/02219

[…] — très subsidiairement que la surface pondérée ne saurait être retenue à plus de 251,50 m² et la valeur locatives des lieux loués ne saurait excéder 650 euros le m² et partant, la fixation du loyer au montant maximum de 163.475 euros, et seulement à compter du 1 er mars 2005 au regard des dispositions de l'article 30 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953,

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3Cour d'appel de Toulouse, 27 novembre 2013, n° 12/02273

[…] Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles R.29, R29 1, R.29 2 et R.30 l du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 ajoutés du Décret n° 76 1236 du 28 décembre 1976, du Décret n° 66 12 du 3 janvier 1966, codifiés aux articles R.145 23, R.145 26 et R.l45 31 du Code de Commerce, des articles 670 et 690 du Code de Procédure Civile, de l'article L 145 60 du Code de Commerce,

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