Article 35-1 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/07/1971

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L145-16 (V)

Entrée en vigueur le 17 juillet 1971

Sont également nulles, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent décret à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise.
En cas de fusion de sociétés ou d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues à l'article 387 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, la société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l'apport est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail.
En cas de cession, de fusion ou d'apport, si l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu'il jugera suffisantes.
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Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 13 novembre 1995

N'entrent imperativement dans le champ d'application de ce texte, en vertu de ses articles 1 a 3-2 et sous reserve de cas particuliers, que les baux de locaux dans lesquels est exploite un fonds commercial, industriel ou artisanal, et d'une duree superieure a deux ans. En outre, en application de l'article 23-9 du decret, le bail des locaux a usage exclusif de bureau echappe au plafonnement prevu a l'article 23-6. Le droit de renouvellement est la regle la plus contraignante parmi les dispositions d'ordre public du decret, visees dans ses articles 35, 35-1 et 36.

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Décisions96


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 février 1978, 76-12.490, Publié au bulletin
Rejet

Une exclusivité accordée par un titre locatif à un locataire dans le même immeuble ne peut pas faire échec à l'application de l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953, dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juillet 1971. Le bailleur ne tient de ce texte que la possibilité de contester le caractère connexe ou complémentaire de l'activité projetée par le locataire ; s'il ne l'a pas fait dans le délai d'un mois à la suite de la demande de despécialisation formée par le locataire, mais a seulement manifesté son opposition à l'extension envisagée, cette dernière est acquise au locataire.

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  • Caractère connexe ou complémentaire de l'activité·
  • Contestation par le propriétaire·
  • Demande d'extension de commerce·
  • Clause de non concurrence·
  • Baux commerciaux·
  • Despécialisation·
  • Locataire·
  • Preneur·
  • Extensions·
  • Marque

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 janvier 1969, Publié au bulletin
Cassation

L'article 35-1 du decret du 30 septembre 1953 modifie par la loi du 12 mai 1965 qui repute, pour l'avenir, comme non ecrite, toute clause d'un bail tendant a interdire au locataire d'adjoindre a son commerce des activites connexes ou complementaires, n'a pas pour effet d'effacer le caractere fautif du changement d'activite accompli sous l'empire de la loi ancienne par un locataire qui, sans que le bail le lui permette, ou sans avoir demande et obtenu l'accord du proprietaire, a, de son propre chef, modifie le commerce exploite dans les lieux loues.

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  • Commerce·
  • Bonneterie·
  • Locataire·
  • Pourvoi·
  • Décret·
  • Confection·
  • Sociétés·
  • Extensions·
  • Appel·
  • Statuer

3Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 janvier 1973, 71-14.165, Publié au bulletin
Rejet

[…] interdite par le bail, et que, d'autre part, il resulte de l'article 35-1 du decret du 30 septembre 1953 que les droits consentis a des tiers par le bailleur ne pouvaient mettre obstacle aux droits du preneur d'exercer dans les lieux loues toutes activites connexes ou complementaires de celle prevue au bail ;

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  • Pouvoir souverain des juges du fond·
  • Activité connexe ou complementaire·
  • Détermination de ce caractère·
  • Baux commerciaux·
  • Despecialisation·
  • Confiserie·
  • Boulangerie·
  • Activité·
  • Glace·
  • Bailleur
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