Décret n°53-960 du 30 septembre 1953
Article 35-1 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
En cas de fusion de sociétés ou d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues à l'article 387 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, la société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l'apport est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail.
En cas de cession, de fusion ou d'apport, si l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu'il jugera suffisantes.
Commentaires • 3
N'entrent imperativement dans le champ d'application de ce texte, en vertu de ses articles 1 a 3-2 et sous reserve de cas particuliers, que les baux de locaux dans lesquels est exploite un fonds commercial, industriel ou artisanal, et d'une duree superieure a deux ans. En outre, en application de l'article 23-9 du decret, le bail des locaux a usage exclusif de bureau echappe au plafonnement prevu a l'article 23-6. Le droit de renouvellement est la regle la plus contraignante parmi les dispositions d'ordre public du decret, visees dans ses articles 35, 35-1 et 36.
Lire la suite…Décisions • 96
Une exclusivité accordée par un titre locatif à un locataire dans le même immeuble ne peut pas faire échec à l'application de l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953, dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juillet 1971. Le bailleur ne tient de ce texte que la possibilité de contester le caractère connexe ou complémentaire de l'activité projetée par le locataire ; s'il ne l'a pas fait dans le délai d'un mois à la suite de la demande de despécialisation formée par le locataire, mais a seulement manifesté son opposition à l'extension envisagée, cette dernière est acquise au locataire.
Lire la suite…- Caractère connexe ou complémentaire de l'activité·
- Contestation par le propriétaire·
- Demande d'extension de commerce·
- Clause de non concurrence·
- Baux commerciaux·
- Despécialisation·
- Locataire·
- Preneur·
- Extensions·
- Marque
L'article 35-1 du decret du 30 septembre 1953 modifie par la loi du 12 mai 1965 qui repute, pour l'avenir, comme non ecrite, toute clause d'un bail tendant a interdire au locataire d'adjoindre a son commerce des activites connexes ou complementaires, n'a pas pour effet d'effacer le caractere fautif du changement d'activite accompli sous l'empire de la loi ancienne par un locataire qui, sans que le bail le lui permette, ou sans avoir demande et obtenu l'accord du proprietaire, a, de son propre chef, modifie le commerce exploite dans les lieux loues.
Lire la suite…- Commerce·
- Bonneterie·
- Locataire·
- Pourvoi·
- Décret·
- Confection·
- Sociétés·
- Extensions·
- Appel·
- Statuer
3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 janvier 1973, 71-14.165, Publié au bulletin
[…] interdite par le bail, et que, d'autre part, il resulte de l'article 35-1 du decret du 30 septembre 1953 que les droits consentis a des tiers par le bailleur ne pouvaient mettre obstacle aux droits du preneur d'exercer dans les lieux loues toutes activites connexes ou complementaires de celle prevue au bail ;
Lire la suite…- Pouvoir souverain des juges du fond·
- Activité connexe ou complementaire·
- Détermination de ce caractère·
- Baux commerciaux·
- Despecialisation·
- Confiserie·
- Boulangerie·
- Activité·
- Glace·
- Bailleur