Décret n°53-960 du 30 septembre 1953
Article 35-1 du Décret n°53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 1971
En cas de fusion de sociétés ou d'apport d'une partie de l'actif d'une société réalisé dans les conditions prévues à l'article 387 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, la société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de l'apport est, nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits et obligations découlant de ce bail.
En cas de cession, de fusion ou d'apport, si l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal peut y substituer toutes garanties qu'il jugera suffisantes.
Commentaires • 3
N'entrent imperativement dans le champ d'application de ce texte, en vertu de ses articles 1 a 3-2 et sous reserve de cas particuliers, que les baux de locaux dans lesquels est exploite un fonds commercial, industriel ou artisanal, et d'une duree superieure a deux ans. En outre, en application de l'article 23-9 du decret, le bail des locaux a usage exclusif de bureau echappe au plafonnement prevu a l'article 23-6. Le droit de renouvellement est la regle la plus contraignante parmi les dispositions d'ordre public du decret, visees dans ses articles 35, 35-1 et 36.
Lire la suite…Décisions • 96
[…] interdite par le bail, et que, d'autre part, il resulte de l'article 35-1 du decret du 30 septembre 1953 que les droits consentis a des tiers par le bailleur ne pouvaient mettre obstacle aux droits du preneur d'exercer dans les lieux loues toutes activites connexes ou complementaires de celle prevue au bail ;
Lire la suite…- Pouvoir souverain des juges du fond·
- Activité connexe ou complementaire·
- Détermination de ce caractère·
- Baux commerciaux·
- Despecialisation·
- Confiserie·
- Boulangerie·
- Activité·
- Glace·
- Bailleur
Selon l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953, sont de nul effet les clauses qui auraient pour effet de faire échec au renouvellement du bail. Par suite, est légalement justifié l'arrêt qui déclare nulle la clause d'un bail commercial imposant une exploitation personnelle du fonds par le locataire pendant les trois dernières années et emportant ainsi impossibilité de céder le bail pendant cette période.
Lire la suite…- Exploitation effective du commerce·
- Exploitation personnelle·
- Clause prohibitive·
- Clause contraire·
- Bail commercial·
- Renouvellement·
- Conditions·
- Clause·
- Bailleur·
- Locataire
3. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 février 1978, 76-12.490, Publié au bulletin
Une exclusivité accordée par un titre locatif à un locataire dans le même immeuble ne peut pas faire échec à l'application de l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953, dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juillet 1971. Le bailleur ne tient de ce texte que la possibilité de contester le caractère connexe ou complémentaire de l'activité projetée par le locataire ; s'il ne l'a pas fait dans le délai d'un mois à la suite de la demande de despécialisation formée par le locataire, mais a seulement manifesté son opposition à l'extension envisagée, cette dernière est acquise au locataire.
Lire la suite…- Caractère connexe ou complémentaire de l'activité·
- Contestation par le propriétaire·
- Demande d'extension de commerce·
- Clause de non concurrence·
- Baux commerciaux·
- Despécialisation·
- Locataire·
- Preneur·
- Extensions·
- Marque