Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Modifié par : Décret n° 91-12 du 4 janvier 1991 - art. 10 (Ab)
Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les contrôleurs du service automobile sont recrutés :
1° Par concours, selon les modalités suivantes :
a) Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans ;
b) Un deuxième concours est réservé aux maîtres-dépanneurs ainsi qu'aux mécaniciens dépanneurs comptant au moins quatre ans et six mois de services accomplis en cette qualité, la durée des services militaires ayant donné lieu à rappel venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté de services exigée.
Le même nombre de places est offert pour chacun des deux concours. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours.
2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude et dans la limite du sixième des titularisations prononcées après concours, parmi les maîtres dépanneurs âgés de quarante ans au moins et ayant atteint le 8e échelon.
[…] – il doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros, à parfaire, en réparation du préjudice de carrière et de retraite tenant à l'absence de promotion au grade de contrôleur du service automobile à compter du 1 er janvier 2000, puis à l'absence de promotion aux grades de conducteur chef du transbordement (CDTRC), ou de vérificateur des services de la distribution et de l'acheminement (VEDT) à partir de 2013, et en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence subis du fait de l'illégalité du processus de promotion et d'avancement mis en place par La Poste depuis le 14 décembre 2009, au regard de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 et au regard du décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ; […] – le décret n° 65-306 du 12 avril 1965 ;
[…] Vu le décret n° 65-306 du 12 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des corps du service automobile des Postes et Télécommunications ;Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; […] X soutient, sans être contredit, que le statut particulier qui, issu du décret n°65-306 du 12 avril 1965 modifié notamment par les décrets n° 91-12 et 92-941 des 4 janvier 1991 et 7 septembre 1992 et régissant le corps des conducteurs d'automobile (CDAU), ne prévoit pas de promotion pour les agents qui, […] a également méconnu le droit à la promotion interne prévu notamment à l'article 26 de la loi du
[…] Vu le décret n° 65-306 du 12 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des corps du service automobile des postes et télécommunications, et en particulier les décrets n° 79-14 du […] Article 3: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.