Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957
Article 13 du Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 FIXANT LES MODALITES SPECIALES D'APPLICATION AUX AFFECTIONS PROVOQUEES PAR L'INHALATION DE POUSSIERES RENFERMANT DE LA SILICE LIBRE (SIO2) (TABLEAU N° 25), PAR LES POUSSIERES D'AMIANTE (TABLEAU N° 30) ET PAR L'INHALATION DE POUSSIERES OU DE FUMEES D'OXYDE DE FER (TABLEAU N° 44) DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 1976
Modifié par : Décret 61-798 1961-07-24 ART. 1 JORF 28 JUILLET 1961
Modifié par : Décret 76-1095 1976-11-25 ART. 1 JORF 2 décembre 1976
Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par les ayants droit de la victime conformément aux dispositions de l'article 489, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article 11 ci-dessus sont applicables.
Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est envisagée par la caisse de sécurité sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale intéressée, la victime est tenue de se soumettre à l'examen médical [*obligatoire*] auquel il est procédé par application du premier alinéa du présent article. En cas de refus de la victime, la caisse ou l'organisation précitée peut décider la suspension du service de la rente conformément aux dispositions de l'article 130 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié [*sanction*].
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 1977, 75-14.480, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique : vu les articles 9, 11, alinea 1, et 13, alinea 2, du decret du 17 octobre 1957, fixant les modalites speciales d'application, a la silicose et a l'asbestose, du livre iv du code de la securite sociale : attendu que des dispositions combinees des deux derniers de ces textes, il resulte que, dans le cas ou une nouvelle fixation des reparations est demandee par les ayants droit de la victime, conformement aux dispositions de l'article 489, alinea 3, du code de la securite sociale, la caisse primaire ou l'organisation speciale de la securite sociale n'est tenue de demander, conformement aux dispositions de l'article l. 477 dudit code, l'autopsie de la victime que dans le cas ou celle-ci est decedee avant d'avoir subi l'examen prevu a l'article 9 ci-dessus ;
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