Article 13 du Décret n°57-1176 du 17 octobre 1957 FIXANT LES MODALITES SPECIALES D'APPLICATION AUX AFFECTIONS PROVOQUEES PAR L'INHALATION DE POUSSIERES RENFERMANT DE LA SILICE LIBRE (SIO2) (TABLEAU N° 25), PAR LES POUSSIERES D'AMIANTE (TABLEAU N° 30) ET PAR L'INHALATION DE POUSSIERES OU DE FUMEES D'OXYDE DE FER (TABLEAU N° 44) DU LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version02/12/1976

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. D461-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 décembre 1976

Modifié par : Décret 61-798 1961-07-24 ART. 1 JORF 28 JUILLET 1961

Modifié par : Décret 76-1095 1976-11-25 ART. 1 JORF 2 décembre 1976

Dans tous les cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par la victime [*révision*], celle-ci doit être examinée, dans les conditions prévues aux articles 9 et 10, par le médecin agréé en matière de pneumoconioses ou par le collège prévu à l'article 10 dans le cas où la précédente fixation des réparations a eu lieu à la suite d'un examen par ce collège. Le médecin agréé ou le collège adresse immédiatement le certificat détaillé exprimant son avis, selon le cas, soit à la caisse primaire de sécurité sociale [*organisme compétent*] ; soit à l'organisation spéciale de sécurité sociale chargée de la gestion des prestations de l'incapacité temporaire, qui en assure aussitôt la transmission à l'organisation compétente en ce qui concerne l'incapacité permanente et le décès.
Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est demandée par les ayants droit de la victime conformément aux dispositions de l'article 489, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article 11 ci-dessus sont applicables.
Dans le cas où une nouvelle fixation des réparations est envisagée par la caisse de sécurité sociale ou l'organisation spéciale de sécurité sociale intéressée, la victime est tenue de se soumettre à l'examen médical [*obligatoire*] auquel il est procédé par application du premier alinéa du présent article. En cas de refus de la victime, la caisse ou l'organisation précitée peut décider la suspension du service de la rente conformément aux dispositions de l'article 130 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 modifié [*sanction*].
Entrée en vigueur le 2 décembre 1976
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mars 1977, 75-14.480, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles 9, 11, alinea 1, et 13, alinea 2, du decret du 17 octobre 1957, fixant les modalites speciales d'application, a la silicose et a l'asbestose, du livre iv du code de la securite sociale : attendu que des dispositions combinees des deux derniers de ces textes, il resulte que, dans le cas ou une nouvelle fixation des reparations est demandee par les ayants droit de la victime, conformement aux dispositions de l'article 489, alinea 3, du code de la securite sociale, la caisse primaire ou l'organisation speciale de la securite sociale n'est tenue de demander, conformement aux dispositions de l'article l. 477 dudit code, l'autopsie de la victime que dans le cas ou celle-ci est decedee avant d'avoir subi l'examen prevu a l'article 9 ci-dessus ;

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