Article 6 du Décret n°59-327 du 20 février 1959
Article 5
Article 7
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

NOTA

Décret n° 2011-600 du 27 mai 2011 article 3 : Jusqu'aux dates des arrêtés par lesquels le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre transfère les compétences des directions interdépartementales des anciens combattants, et au plus tard le 31 décembre 2011, ces directions font application des deuxième et huitième alinéas de l'article 6 du décret du 20 février 1959 dans leur version antérieure au présent décret.

Commentaires2

1Appel contre un jugement du tribunal des pensions : communication de la requête à l'auteur de la décision attaquéeAccès limité
Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 25 avril 2017

2Appel contre un jugement du tribunal des pensions : communication de la requête à l'auteur de la décision attaquéeAccès limité
Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 25 avril 2017
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Décisions23

1Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 27 mars 2014, n° 09/00024

[…] En application des dispositions de l'article 6 du décret n°59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'administration doit produire avec le dossier ses observations sous forme de conclusions répondant aux divers moyens de la requête.

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2Tribunal de grande instance de Lyon, Tribunal des pensions militaires, 23 septembre 2014, n° 13/00020

[…] En vertu des disposition combinées de l'article L 79 du CPMI et de l'article 5 du décret 59-327 du 20 février 1959 modifié, seules peuvent être déférées devant le TPMI les décisions ministérielles de concession ou de rejet de pension miliaire d'invalidité ; en outre en application de l'article L6 du même

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 3 avril 2014, n° 10/00036

[…] En application des dispositions de l'article 6 du décret n°59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, l'administration doit produire avec le dossier ses observations sous forme de conclusions répondant aux divers moyens de la requête.

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