Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-418 du 29 mai 2026 - art. 9
La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.
Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'alinéa précédent est effectué dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral.