Décret n°64-949 du 9 septembre 1964 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation pour les produits surgelés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 septembre 1964
Dernière modification : 30 mars 2006

Commentaires7


Mme Pascale Gruny, du group Les Républicains, de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 8 décembre 2016

Les conserves sont définies par l'article 2 du décret n° 55-241 du 10 février 1995 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne les conserves et semi-conserves alimentaires, de la loi du 1er aout 1905 et complétée sur la répression des fraudes. […] Les produits surgelés, définis par le décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation pour les produits surgelés, ne sont donc pas réglementairement considérés comme des conserves. Par conséquent, s'agissant des produits surgelés, seuls les viandes et les poissons entrent dans le champ d'application du 1er de l'article L. 443-1 du code de commerce.

 

M. Jacques Genest, du group Les Républicains, de la circonsciption: Ardèche · Questions parlementaires · 6 octobre 2016

Les conserves sont définies par l'article 2 du décret n° 55-241 du 10 février 1995 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne les conserves et semi-conserves alimentaires, de la loi du 1er aout 1905 et complétée sur la répression des fraudes. […] Les produits surgelés, définis par le décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation pour les produits surgelés, ne sont donc pas réglementairement considérés comme des conserves. Par conséquent, s'agissant des produits surgelés, seuls les viandes et les poissons entrent dans le champ d'application du 1er de l'article L. 443-1 du code de commerce.

 

M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 22 décembre 2003

Le décret du 9 septembre 1964 modifié relatif aux aliments surgelés définit de manière précise leurs caractéristiques par rapport à la qualité des matières premières, à la technique de congélation et à la température de conservation qui ne peut être supérieure à - 18 °C jusqu'à l'utilisateur final.

 

Décisions14


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 avril 1985, 41852 45416, publié au recueil Lebon

— 

[…] Cons. que le décret attaqué, dans celles de ses dispositions que contestent les requérants, dispose, d'une part, […] dans l'affirmative, dans quelle mesure, les yaourts, qui ont subi une congélation rapide dans les conditions fixées par le décret n° 64-949 du 9 septembre 1964 portant application de la loi du 1 er août 1905 en ce qui concerne les produits surgelés diffèrent, du point de vue de leurs caractéristiques nutritionnelles, organoleptiques, chimiques et, […]

 

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 25 juillet 1980, 14472, publié au recueil Lebon

Annulation — 

Les ministres de l'Agriculture et de la Santé ne tenaient d'aucune disposition le pouvoir d'interdire la vente, sous la dénomination de yaourt, de ces produits surgelés, dès lors que ceux-ci répondaient à la définition du yaourt, telle qu'elle résulte de l'article 8 du décret du 10 juillet 1963. Annulation de l'arrêté interministériel du 29 juin 1978 en tant qu'il définit, en son article 1 er , le yaourt comme un "produit laitier frais".

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 1995, 94-84.130, Inédit

— 

[…] 1 ) entreposé des denrées alimentaires offertes à la vente dans des conditions non conformes à celles prescrites sur leur étiquetage, pratique interdite par l'article 18 du décret du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1 er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires (12 infractions) ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture, du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de la santé publique et de la population, et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi modifiée et complétée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises, et notamment son article 11 ;
Vu les articles 257 à 263 du code rural ;
Vu le décret modifié du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 ;
Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :


Article 1
Le qualificatif "surgelé" ou toute autre dénomination comprenant un composé ou dérivé de ce mot ou évoquant l'idée de congélation ultra-rapide est réservé aux produits alimentaires ou boissons qui :
a) Se trouvaient au moment de leur surgélation dans un parfait état de fraîcheur ;
b) Répondaient, au même moment, et chacun en ce qui le concerne, aux caractéristiques prévues par les textes spéciaux en vigueur en matière de répression des fraudes et pour les viandes, abats et produits d'origine animale, en matière de salubrité ;
c) Ont fait l'objet des opérations nécessaires de triage et de parage ;
d) Ont été soumis en vue de leur stabilisation à un abaissement de température suffisant pour permettre l'obtention à "coeur" d'une température égale ou inférieure à - 18 °C appliquée le plus tôt possible après la capture, l'abattage ou la préparation. L'opération de surgélation doit être conduite de manière à franchir très rapidement la zone de température de cristallisation maximum ;
Pendant l'opération de congélation il est interdit d'utiliser en contact direct avec les produits des fluides frigorigènes autres que ceux dont la liste et les conditions d'emploi sont fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé.
e) Ont été maintenus, en tous points, à une température inférieure ou égale à - 18 °C depuis la surgélation jusqu'à la remise au consommateur final ou l'utilisation par les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires. Toutefois, cette température peut, pendant le transport et pendant la conservation dans les meubles de vente, subir de brèves variations en hausse n'excédant pas 3 °C.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture déterminent :
1. Les conditions techniques de surgélation et de conservation applicables à chaque catégorie de produits visés par le présent décret ;
2. Les dispositifs techniques et les méthodes qui doivent être utilisés par les agents chargés du contrôle pour vérifier le respect des règles de température.
Article 2
Les véhicules, récipients ou emballages utilisés par une personne autre que le consommateur final pour le transport des produits surgelés doivent permettre le respect des règles de température prévues à l'article 1er ci-dessus.
Au stade de la vente au détail, les produits surgelés doivent être conservés, dès leur réception et jusqu'à leur remise au consommateur, dans des chambres froides ou des meubles spéciaux permettant le respect des règles de température prévues à l'article 1er.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture et des ministres intéressés pourront en cas de besoin fixer les caractéristiques des chambres froides et des meubles mentionnés à l'alinéa précédent.
Article 3
Les produits visés au présent décret devront être exempts de germes pathogènes et satisfaire aux conditions bactériologiques qui pourront être fixées par arrêté contresigné des ministres de l'agriculture, de la santé publique et de la population et, s'il y a lieu, du ministre chargé de la marine marchande.