Décret n°64-949 du 9 septembre 1964 portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation pour les produits surgelés
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 septembre 1964 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 mars 2006 |
Commentaires • 9
Décisions • 14
Annulation —
Les ministres de l'Agriculture et de la Santé ne tenaient d'aucune disposition le pouvoir d'interdire la vente, sous la dénomination de yaourt, de ces produits surgelés, dès lors que ceux-ci répondaient à la définition du yaourt, telle qu'elle résulte de l'article 8 du décret du 10 juillet 1963. Annulation de l'arrêté interministériel du 29 juin 1978 en tant qu'il définit, en son article 1 er , le yaourt comme un "produit laitier frais".
Annulation —
[…] Mais intervention des décrets des 9 et 18 septembre 1964 transformant les conditions d'attribution de l'échelon exceptionnel du grade de lieutenant-colonel et faisant de ce dernier un troisième échelon attribué uniquement à l'ancienneté. […]
Infirmation —
[…] — le décret du 9 septembre 1964 portant règlement en ce qui concerne les produits surgelés et la garantie du respect de leur maintien sous chaîne du froid, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture, du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de la santé publique et de la population, et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi modifiée et complétée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises, et notamment son article 11 ;
Vu les articles 257 à 263 du code rural ;
Vu le décret modifié du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
a) Se trouvaient au moment de leur surgélation dans un parfait état de fraîcheur ;
b) Répondaient, au même moment, et chacun en ce qui le concerne, aux caractéristiques prévues par les textes spéciaux en vigueur en matière de répression des fraudes et pour les viandes, abats et produits d'origine animale, en matière de salubrité ;
c) Ont fait l'objet des opérations nécessaires de triage et de parage ;
d) Ont été soumis en vue de leur stabilisation à un abaissement de température suffisant pour permettre l'obtention à "coeur" d'une température égale ou inférieure à - 18 °C appliquée le plus tôt possible après la capture, l'abattage ou la préparation. L'opération de surgélation doit être conduite de manière à franchir très rapidement la zone de température de cristallisation maximum ;
Pendant l'opération de congélation il est interdit d'utiliser en contact direct avec les produits des fluides frigorigènes autres que ceux dont la liste et les conditions d'emploi sont fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 susvisé.
e) Ont été maintenus, en tous points, à une température inférieure ou égale à - 18 °C depuis la surgélation jusqu'à la remise au consommateur final ou l'utilisation par les restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires. Toutefois, cette température peut, pendant le transport et pendant la conservation dans les meubles de vente, subir de brèves variations en hausse n'excédant pas 3 °C.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture déterminent :
1. Les conditions techniques de surgélation et de conservation applicables à chaque catégorie de produits visés par le présent décret ;
2. Les dispositifs techniques et les méthodes qui doivent être utilisés par les agents chargés du contrôle pour vérifier le respect des règles de température.
Au stade de la vente au détail, les produits surgelés doivent être conservés, dès leur réception et jusqu'à leur remise au consommateur, dans des chambres froides ou des meubles spéciaux permettant le respect des règles de température prévues à l'article 1er.
Des arrêtés du ministre de l'agriculture et des ministres intéressés pourront en cas de besoin fixer les caractéristiques des chambres froides et des meubles mentionnés à l'alinéa précédent.
- Décret n°94-74 du 25 janvier 1994
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- IMMASSET (LYON 2EME, 794220632)
- SMARTCOM (PARIS 17, 415129758)
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 25 avril 2024, n° 23/02546
- Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2024, n° 2416954
- Article L2314-7 du Code du travail
- GIL RENOV (LEMPDES-SUR-ALLAGNON, 877698456)
- ALINEA CONSTRUCTION (MONDEVILLE, 892345331)
- Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 27 avril 2017, n° 15/02873
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 b, 3 avril 2025, n° 24/00155
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 4, 7 juin 2024, n° 23/05552
- Article 20 de la Constitution du 4 octobre 1958