Article 10 du Décret n°65-45 du 13 janvier 1965 relatif aux labels agricoles et à leurs conditions d'homologationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/01/1965

Entrée en vigueur le 19 janvier 1965

L'homologation peut être retirée par le ministre de l'agriculture après avis de l'organisme technique interprofessionnel prévu à l'article 9 dans les cas suivants :
Lorsque l'exercice du contrôle par l'organisme certificateur s'est révélé défaillant.
Lorsque les caractéristiques prévues au règlement apparaissent insuffisantes en raison de l'évolution survenue dans les conditions de production ou de commercialisation du produit en cause.
Lorsque intervient une norme homologuée pour un produit labellisé qui ne répond plus de ce fait aux conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Lorsque l'une des dispositions visées au présent décret n'a pas été observée.
Tout transfert de propriété ou de jouissance concernant un label agricole donne lieu à une nouvelle demande d'homologation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 janvier 1965
Sortie de vigueur le 19 juin 1983
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).