Décret n°65-45 du 13 janvier 1965
Article 10 du Décret n°65-45 du 13 janvier 1965 relatif aux labels agricoles et à leurs conditions d'homologationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/01/1965
Entrée en vigueur le 19 janvier 1965
L'homologation peut être retirée par le ministre de l'agriculture après avis de l'organisme technique interprofessionnel prévu à l'article 9 dans les cas suivants :
Lorsque l'exercice du contrôle par l'organisme certificateur s'est révélé défaillant.
Lorsque les caractéristiques prévues au règlement apparaissent insuffisantes en raison de l'évolution survenue dans les conditions de production ou de commercialisation du produit en cause.
Lorsque intervient une norme homologuée pour un produit labellisé qui ne répond plus de ce fait aux conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Lorsque l'une des dispositions visées au présent décret n'a pas été observée.
Tout transfert de propriété ou de jouissance concernant un label agricole donne lieu à une nouvelle demande d'homologation.
Lorsque l'exercice du contrôle par l'organisme certificateur s'est révélé défaillant.
Lorsque les caractéristiques prévues au règlement apparaissent insuffisantes en raison de l'évolution survenue dans les conditions de production ou de commercialisation du produit en cause.
Lorsque intervient une norme homologuée pour un produit labellisé qui ne répond plus de ce fait aux conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Lorsque l'une des dispositions visées au présent décret n'a pas été observée.
Tout transfert de propriété ou de jouissance concernant un label agricole donne lieu à une nouvelle demande d'homologation.
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