Article 54 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat.Abrogé

Entrée en vigueur le 16 mai 1990

Est créé par : Décret 63-766 1963-07-30 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963 en vigueur le 15 septembre 1963

Modifié par : Décret n°90-400 du 15 mai 1990 - art. 5 () JORF 16 mai 1990

Modifié par : Décret 75-791 1975-08-26 art. 14 JORF 27 août 1975

Modifié par : Décret 84-819 1984-08-29 art. 13 JORF 6 septembre 1984

En application de l'article 48 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 susvisée, le Conseil d'Etat peut, par décision motivée et dans les conditions fixées ci-après, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision administrative ou juridictionnelle attaquée.
Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat, par une personne autre que le demandeur en première instance, d'un jugement de tribunal administratif statuant sur un litige de pleine juridiction, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si celle-ci risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas ou ses conclusions d'appel seraient accueillies.
Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement.
Dans tous les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant, par la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée. A tout moment il peut être mis fin au sursis qui avait ainsi été accordé, par une décision de la sous-section en formation de jugement, des sous-sections réunies, de la section ou de l'assemblée du contentieux quelle que soit la formation de jugement qui avait ordonné le sursis.
Le rejet des conclusions à fin de sursis et le rejet des conclusions dirigées contre une décision juridictionnelle rejetant une demande de sursis sont prononcés par la sous-section en formation de jugement, par les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux. Ils peuvent être également prononcés par ordonnance du président de la sous-section.
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Entrée en vigueur le 16 mai 1990
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Conclusions du rapporteur public · 13 octobre 2023

[…] rapporteur public CONCLUSIONS Les jugements sont exécutoires aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative et l'exercice des voies de recours contre les décisions des juridictions administratives n'est pas suspensif : il s'agit là d'une règle générale de procédure contentieuse applicable sauf texte contraire comme le souligne votre décision C… du 30 juillet 2003 (2/1 SSR, […] Ces dispositions sont héritées de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et plus lointainement de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963. […] Il vous demande en outre de surseoir à son exécution sur le fondement de l'article R. 821-5 du CJA. […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 4 décembre 2016

[…] « Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, comparées, notamment, à celles de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 qu'elles ont remplacées, que la condition d'urgence à laquelle […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008023311&fastReqId=932909775&fastPos=1" target="_blank">Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés (Mme Aubin), du 22 juin 2001, 234434, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Conclusions du rapporteur public · 16 avril 2012

[…] La soupape de la jurisprudence Association de sauvegarde du quartier Notre-Dame avait pris appui sur la rédaction permissive de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 modifié, en cherchant à éviter une suspension automatique pour un moyen sérieux de légalité externe, à une époque où seule existait l'exigence objective de conséquences difficilement réparables. Cette rédaction permissive, nous l'avons dit, n'est pas celle de l'article L. 123-12.

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Décisions244


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 janvier 1989, 101627, mentionné aux tables du recueil Lebon
Non-lieu à statuer Conseil d'État : Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, et notamment son article 54, modifié par l'article 13 du décret n° 84-819 du 29 août 1984 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

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  • Existence -conclusions de sursis à exécution·
  • Conseil d'État juge de cassation -non-lieu·
  • Expiration de la période d'interdiction·
  • Période d'interdiction expirée·
  • Décision entièrement exécutée·
  • Sursis à exécution -incidents·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Procédures d'urgence·
  • Charges et offices·
  • Voies de recours

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 mars 1978, 08065, inédit au recueil Lebon

[…] Considerant qu'aux termes du 3 e alinea de l'article 54 du decret du 30 juillet 1963 : « lorsqu'il est fait appel devant le conseil d'etat d'un jugement de tribunal administratif prononcant l'annulation pour exces de pouvoir d'une decision administrative, les sous-sections reunies, la section ou l'assemblee du contentieux peuvent, a la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis a l'execution de ce jugement si les moyens invoques par l'appelant paraissent, en l'etat de l'instruction, serieux et de nature a justifier, outre l'annulation ou la reformation du jugement attaque, le rejet des conclusions a fin d'annulation pour exces de pouvoir accueillies par ce jugement ».

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 26 mai 1978, 10480, mentionné aux tables du recueil Lebon

Les moyens invoqués à l'appui de la requête paraissant, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fins d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par le jugement, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement, par application de l'article 54 3 e alinéa du décret du 30 juillet 1963.

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  • Article 54 3ème alinéa du décret du 30 juillet 1963·
  • Sursis à l'exécution d'un jugement·
  • Conditions d'octroi du sursis·
  • Procédures d'urgence·
  • Sursis à exécution·
  • Moyens sérieuxx·
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  • Société industrielle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sursis
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