Article 57-6 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
Article 57-5Article 57-7
Entrée en vigueur le 26 décembre 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 décembre 1997, 179031, mentionné aux tables du recueil LebonRéformation

L'admission du pourvoi ayant été refusée selon les règles particulières au pourvoi en cassation prévues par les articles 57-3 à 57-6 du décret du 30 juillet 1963, la partie adverse n'en a pas eu communication et n'a donc pas été invitée à produire les documents en cause. Dans ces conditions, ces pièces ne sauraient être regardées comme ayant été retenues par la partie adverse au sens des dispositions de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945.

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2CEDH, Commission (deuxième chambre), SIMONNET c. la FRANCE, 19 octobre 1995, 23037/93

[…] amende de 5.000 FF en vertu de l'article 57-2 du décret du […] Article 57-6 du décret du 30 juillet 1963 : "(...) Les avocats […] 6 décembre 1993.

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