Entrée en vigueur le 3 septembre 1988
Est créé par : Décret 88-905 1988-09-02 art. 6 JORF 3 septembre 1988
Les séances de la commission sont publiques. Le requérant ou son mandataire est averti du jour de la séance. Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont admis à présenter des observations orales. L'un des commissaires du Gouvernement près l'assemblée du contentieux et les autres formations de jugement du Conseil d'Etat donne ses conclusions sur chaque affaire.
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 décembre 1997, 179031, mentionné aux tables du recueil LebonRéformation
L'admission du pourvoi ayant été refusée selon les règles particulières au pourvoi en cassation prévues par les articles 57-3 à 57-6 du décret du 30 juillet 1963, la partie adverse n'en a pas eu communication et n'a donc pas été invitée à produire les documents en cause. Dans ces conditions, ces pièces ne sauraient être regardées comme ayant été retenues par la partie adverse au sens des dispositions de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945.
2. CEDH, Commission (deuxième chambre), SIMONNET c. la FRANCE, 19 octobre 1995, 23037/93
[…] amende de 5.000 FF en vertu de l'article 57-2 du décret du […] Article 57-6 du décret du 30 juillet 1963 : "(...) Les avocats […] 6 décembre 1993.
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