Article 57-11 du Décret n°63-766 du 30 juillet 1963

Entrée en vigueur le 18 janvier 1997

Est créé par : Décret 88-905 1988-09-02 art. 6 JORF 3 septembre 1988

Modifié par : Décret n°97-30 du 13 janvier 1997 - art. 5 () JORF 18 janvier 1997

La décision d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel prononçant le renvoi d'une question en application de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 est adressée par le greffier de la juridiction saisie au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire, dans les huit jours du prononcé du jugement. Les parties et le ministre compétent sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, dans les formes prévues aux articles R. 210 à R. 216 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Entrée en vigueur le 18 janvier 1997
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires17

revuegeneraledudroit.eu · 3 mai 2000

[…] a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil […] fonction de la nature des services publics concernés ; 2°) dans le cas du service public de l'enseignement, […] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et notamment son article […] 12 ; Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ; Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […]

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revuegeneraledudroit.eu · 7 mai 1997

[…] enregistré le 20 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat l'arrêt du 17 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, avant de statuer sur l'appel de Mme Awa X… tendant à l'annulation du jugement du 11 octobre 1995 du tribunal administratif de Paris relatif au refus de délivrance d'une carte de résident, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, […] Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ; Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; […]

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revuegeneraledudroit.eu · 10 juin 1996

[…] en soumettant à son examen les questions suivantes : 1) – La circonstance qu'à la date où le maire a signé divers marchés, la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer lesdits marchés n'a pas été transmise au préfet, en application des dispositions de l'article 2-I de la loi du 2 mars 1982, a t-elle pour effet de rendre illégaux les marchés en cause ? […] 12 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, […] à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai » ; Vu les articles57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifiés par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, […]

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Décisions93

[…] Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles R* 199-1 et R*200-3; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n°63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n°88-905 du 2 septembre 1988; Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12; Après avoir entendu en audience publique :

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[…] Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié, par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; […]

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[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, notamment son article 12 ; Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, modifié, par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ; Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 600-3, R. 600-2 et R. 333-7 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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