Article 5 du Décret n°70-1329 du 31 décembre 1970
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 3 janvier 1971

La requête présentée par l'agent devant la commission des recours est communiquée à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui produit ses observations dans un délai qui lui est fixé par la commission.
Entrée en vigueur le 3 janvier 1971
Sortie de vigueur le 15 octobre 1988

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Décisions4

1Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 4 mars 1988, 59449, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Les plans directeurs hospitaliers prévus par le décret du 17 mai 1974, pris pour l'application de l'article 48 de la loi hospitalière du 31 décembre 1970 et fixant les conditions d'approbation des opérations d'équipement sanitaire, sont des documents adoptés par le conseil d'administration de l'hôpital et approuvés par le commissaire de la République. En vertu des articles 5 et 6 du même décret, le programme dit "d'établissement" définit les besoins que l'établissement hospitalier doit satisfaire et énumère les différents services, sections et unités qui le composent. […]

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2Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 février 1980, n° 11066Rejet

[…] Sur les autres moyens des requetes : en ce qui concerne les moyens tires de la violation pretendue de l'article 5 du decret du 21 mai 1976 : considerant qu'aux termes des deux premiers alineas de cet article, « le decret prevu a l'article 40 de la loi. Du 31 decembre 1970 fixant ou completant la liste des etablissements d'hospitalisation prives a but non lucratif participant a l'execution du service public hospitalier est publie au plus tard le 1 er septembre et prend effet le 1 er janvier suivant. – ne peuvent figurer sur cette liste que les etablissements qui ont envoye au prefet avant le 1 er juin precedent la dem ande et le dossier mentionne a l'article ci-dessus » ;

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3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 27 février 1980, 11066 à 11075, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Sur les autres moyens des requetes : en ce qui concerne les moyens tires de la violation pretendue de l'article 5 du decret du 21 mai 1976 : considerant qu'aux termes des deux premiers alineas de cet article, « le decret prevu a l'article 40 de la loi. Du 31 decembre 1970 fixant ou completant la liste des etablissements d'hospitalisation prives a but non lucratif participant a l'execution du service public hospitalier est publie au plus tard le 1 er septembre et prend effet le 1 er janvier suivant. – ne peuvent figurer sur cette liste que les etablissements qui ont envoye au prefet avant le 1 er juin precedent la dem ande et le dossier mentionne a l'article ci-dessus » ;

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