Entrée en vigueur le 4 août 1963
Dans chaque département, le préfet, responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de défense dans le domaine alimentaire, assure la coordination des différents services intéressés.
A cet effet, il dispose d'un bureau départemental du ravitaillement, chargé des travaux de préparation du ravitaillement et constituant l'organe mobilisateur de la direction départementale du ravitaillement et des services d'exécution subordonnés qui sont mis sur pied sur décision du Gouvernement. Au chef-lieu de région, ce bureau est distinct du bureau régional.
A cet effet, il dispose d'un bureau départemental du ravitaillement, chargé des travaux de préparation du ravitaillement et constituant l'organe mobilisateur de la direction départementale du ravitaillement et des services d'exécution subordonnés qui sont mis sur pied sur décision du Gouvernement. Au chef-lieu de région, ce bureau est distinct du bureau régional.
Chérif Y. portant sur l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, dans sa rédaction résultant de l'article 12 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie. […] L'article 3 du décret du 25 avril 1969 prévoit que les ayants cause d'une personne décédée qui bénéficiait des dispositions de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 et qui ne possédaient pas la nationalité française à la date de promulgation de cette loi bénéficient du régime institué par cet article, […]
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