Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Modifié par : Décret n°2008-199 du 27 février 2008 - art. 7
Les personnels enseignants relevant du ministère de l'éducation nationale, en activité de service ou à la retraite, qui sont appelés à donner des cours dans les établissements pénitentiaires en dehors de leur service normal, sont rémunérés par une indemnité dont le taux horaire est égal à 125 % du taux horaire prévu à l'article 2 du décret du 14 octobre 1966 susvisé.