Article 8 du Décret n°72-526 du 29 juin 1972 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI N° 71-582 DU 16 JUILLET 1971 MODIFIEE, RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT.

Chronologie des versions de l'article

Version06/12/1975
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Version30/08/1985

Entrée en vigueur le 6 décembre 1975

Modifié par : Décret 74-466 1974-05-17 ART. 3 JORF 18 MAI 1974 date d'entrée en vigueur 1 JUILLET 1974

Modifié par : Décret 75-1114 1975-12-03 ART. 2 JORF 6 DECEMBRE 1975

I - L'allocation de logement est versée mensuellement [*versement - périodicité*].
Elle est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année sur la base, en cas de location, du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier précédent et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base des paiements incombant à l'allocataire au cours de la période et arrondis au franc immédiatement inférieur.
II Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
Hors le cas prévu à l'alinéa précédent, l'allocation de logement ne peut être revisée au cours de la période de douze mois prévue ci-dessus que lorsque la composition de la famille est modifiée ou que l'allocataire s'installe dans un nouveau logement ou sur demande des intéressés, dans les cas mentionnés à l'article 42-1 ci-dessous en cas de chômage total ou partiel.
Dans ce dernier cas l'allocation de logement est calculée ou revisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir.
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Entrée en vigueur le 6 décembre 1975
Sortie de vigueur le 30 août 1985
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 mars 1978, 76-14.471, Publié au bulletin
Cassation

Dès lors que le droit à l'allocation de logement est ouvert sur le fondement de l'article L 538 du Code de la sécurité sociale, le texte réglementaire applicable est, non le décret n. 72-526 du 29 juin 1972, mais le décret 72-533 de la même date. En vertu de l'article 9 de ce dernier texte, l'allocation, calculée, pour chaque période de douze mois partant du 1 er juillet, sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de janvier de l'année considérée, ne peut être révisée, en dehors de la révision annuelle du 1 er juillet, qu'en cas de changement dans la composition de la famille ou d'installation dans un nouveau local, et non en cas de modification du loyer au cours d'une période telle que celle prévue par l'article 8-II, 1 er alinéa, du décret 72-526.

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